Règlement délégué (UE) 2025/22 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/22
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/22
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32025R0022)
RéférenceConsidérant 3 du règlement délégué (UE) 2025/22EUR-Lex →

(3) Les organismes soumis au règlement délégué (UE) 2022/1645, tels que les organismes d’assistance en escale et les organismes fournissant des services de gestion d’aire de trafic, fonctionnent sous un régime de déclaration. Cela implique que ni leur système de gestion, ni aucun des éléments qui le composent, ne requièrent l’approbation de leurs autorités compétentes. Le même régime devrait permettre à ces organismes d’appliquer les dispositions relatives à la sécurité de l’information sans être tenus de faire approuver leur manuel de gestion de la sécurité de l’information ou le processus de gestion des modifications par l’autorité compétente. Il convient de modifier les exigences portant sur ces éléments afin de donner effet à cette dérogation pour les organismes déclarants.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0022. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).