1. Chaque État membre désigne une ou plusieurs autorités compétentes sur son territoire, dotées des pouvoirs et responsabilités nécessaires pour assurer les tâches de supervision et de contrôle de l’application à l’égard des organismes d’assistance en escale exerçant leurs activités sur les aérodromes qui relèvent du champ d’application du règlement (UE) 2018/1139.
2. Les obligations suivantes, décrites de manière plus détaillée dans l’annexe du présent règlement, incombent aux autorités nationales compétentes:
a) recevoir les déclarations soumises par les organismes qui fournissent des services d’assistance en escale sur les aérodromes relevant de leur juridiction;
b) exercer la supervision de ces organismes d’assistance en escale;
c) garantir que le personnel affecté à la supervision de l’assistance en escale est dûment formé, qualifié et compétent et que ses compétences sont maintenues;
d) contribuer à la mise en œuvre d’une supervision coopérative efficace;
e) prendre ou engager des mesures de contrôle de l’application, s’il y a lieu.
3. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes disposent des capacités et des ressources nécessaires pour s’acquitter des responsabilités qui leur incombent en vertu du présent règlement.
4. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes exercent leurs pouvoirs de façon impartiale et transparente.