ANNEXE — EXIGENCES APPLICABLES AUX AUTORITÉS — ASSISTANCE EN ESCALE — (PARTIE ARGH)
SOUS-PARTIE GEN
EXIGENCES GÉNÉRALES
ARGH.GEN.005 Champ d’application
La présente annexe établit les exigences applicables aux autorités compétentes et à leurs responsabilités visées à l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 4 du présent règlement en ce qui concerne la supervision des organismes d’assistance en escale et des services d’assistance en escale qu’ils fournissent conformément au règlement délégué (UE) 2025/20.
ARGH.GEN.100 Autorité compétente
a) L’autorité compétente responsable de la supervision des organismes fournissant des services d’assistance en escale sur un aérodrome relevant du champ d’application du règlement (UE) 2018/1139 est l’autorité désignée par l’État membre où se situe l’aérodrome.
b) Sans préjudice du point a), l’autorité compétente responsable de la réception de la déclaration d’un même groupement économique d’organismes d’assistance en escale ou d’un exploitant d’aéronefs pratiquant l’auto-assistance qui a son principal établissement dans un État membre et fournit des services d’assistance en escale dans plus d’un État membre est l’autorité désignée par l’État membre dans lequel l’organisme a son principal établissement.
Cette déclaration est réputée avoir été présentée à toutes les autorités compétentes concernées si les deux conditions suivantes sont remplies:
1) elle contient des informations sur les services d’assistance en escale fournis sur tous les aérodromes relevant du champ d’application du règlement (UE) 2018/1139 dans tous les États membres dans lesquels l’organisme d’assistance en escale fournit des services;
2) elle est transmise à tous les États membres concernés au moyen du répertoire d’informations établi conformément à l’article 74 du règlement (UE) 2018/1139.
c) Une fois présentée, la déclaration est valable et reconnue dans tous les États membres sans exigences ni évaluation supplémentaires, conformément à l’article 67, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1139.
d) L’autorité compétente responsable de la supervision des organismes visée au point b) est l’autorité désignée par l’État membre où se situe l’aérodrome. La répartition des tâches entre les autorités compétentes concernées aux fins de la supervision de ces organismes s’effectue conformément au point ARGH.OVS.330.
ARGH.GEN.115 Documentation de supervision
L’autorité compétente fournit à son personnel les actes législatifs, normes, règles, publications techniques et documents associés pertinents, ainsi que les documents d’orientation afin de lui permettre de s’acquitter de ses tâches et d’exercer ses responsabilités.
ARGH.GEN.120 Moyens de conformité
L’Agence établit des moyens acceptables de conformité (AMC) qui peuvent être utilisés pour établir la conformité avec le règlement (UE) 2018/1139 et ses actes délégués et d’exécution.
ARGH.GEN.125 Informations à fournir à l’Agence
a) Lorsque l’autorité compétente a connaissance de tout problème important lié à la mise en œuvre, par un organisme d’assistance en escale, du règlement (UE) 2018/1139 et de ses actes délégués et d’exécution, elle en informe l’Agence sans délai et, en tout état de cause, dans un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance du problème.
b) Sans préjudice du règlement (UE) no 376/2014 du Parlement européen et du Conseil et de ses actes délégués et d’exécution, l’autorité compétente communique dès que possible à l’Agence toute information pertinente en matière de sécurité provenant des comptes rendus d’événements stockés dans la base de données nationale en vertu de l’article 6, paragraphe 6, du règlement (UE) no 376/2014.
c) L’autorité compétente fournit dès que possible à l’Agence les informations pertinentes en matière de sécurité provenant des rapports sur la sécurité de l’information qu’elle a reçus en application du point IS.D.OR.230 de l’annexe du règlement délégué (UE) 2022/1645.
ARGH.GEN.135 Réaction immédiate à un problème de sécurité
a) Sans préjudice du règlement (UE) no 376/2014 et de ses actes délégués et d’exécution, l’autorité compétente met en œuvre un système visant à recueillir, à analyser et à diffuser les informations relatives à la sécurité.
b) L’Agence met en œuvre un système visant à analyser toute information pertinente en matière de sécurité reçue et à fournir dans les meilleurs délais aux autorités compétentes des États membres et à la Commission toute information, notamment des recommandations ou des actions correctives à mettre en œuvre, dont ils ont besoin pour réagir de manière opportune à un problème de sécurité ayant trait à des organismes responsables de la fourniture de services d’assistance en escale soumis au règlement (UE) 2018/1139 et à ses actes délégués et d’exécution.
c) Dès réception des informations auxquelles il est fait référence aux points a) et b), l’autorité compétente prend les mesures appropriées pour traiter le problème de sécurité.
d) L’autorité compétente communique immédiatement les mesures prises conformément au point c) à l’organisme d’assistance en escale, qui est tenu de s’y conformer en vertu du règlement (UE) 2018/1139 et de ses actes délégués et d’exécution. L’autorité compétente notifie également lesdites mesures à l’Agence et, lorsqu’une action conjuguée est nécessaire, aux autres autorités compétentes concernées.
e) Le cas échéant, les mesures notifiées à un organisme d’assistance en escale sont également notifiées à l’exploitant de l’aérodrome où l’organisme d’assistance en escale fournit les services d’assistance en escale soumis à ces mesures.
ARGH.GEN.136 Réaction immédiate à un incident ou à une vulnérabilité en matière de sécurité de l’information ayant une incidence sur la sécurité aérienne
a) L’autorité compétente met en œuvre un système visant à recueillir, à analyser et à diffuser les informations relatives aux incidents et aux vulnérabilités en matière de sécurité de l’information susceptibles d’avoir une incidence sur la sécurité aérienne qui sont signalés par les organismes d’assistance en escale. Ce système est mis en œuvre en coordination avec toutes les autres autorités compétentes en matière de sécurité de l’information ou de cybersécurité au sein de l’État membre concerné afin d’améliorer la coordination et la compatibilité des systèmes de comptes rendus.
b) L’Agence met en œuvre un système visant à analyser toute information pertinente en matière de sécurité reçue en vertu du point ARGH.GEN.125 c), et à fournir dans les meilleurs délais aux États membres et à la Commission toute information, notamment des recommandations ou des actions correctives à mettre en œuvre, dont ils ont besoin pour réagir de manière opportune à un incident ou à une vulnérabilité en matière de sécurité de l’information susceptible d’avoir une incidence sur la sécurité aérienne ayant trait à des produits, des équipements, des personnes ou des organismes soumis au règlement (UE) 2018/1139 et à ses actes délégués et d’exécution.
c) Dès réception des informations auxquelles il est fait référence aux points a) et b), l’autorité compétente prend des mesures appropriées pour traiter l’incidence potentielle de l’incident ou de la vulnérabilité en matière de sécurité de l’information sur la sécurité aérienne.
d) Les mesures prises en application du point c) sont immédiatement notifiées à l’ensemble des personnes ou des organismes qui s’y conforment en vertu du règlement (UE) 2018/1139 et de ses actes délégués et d’exécution. L’autorité compétente notifie également ces mesures à l’Agence et, lorsqu’une action conjuguée est nécessaire, aux autorités compétentes des autres États membres concernés.
SOUS-PARTIE MGM
GESTION
ARGH.MGM.200 Système de gestion
a) L’autorité compétente établit, met en œuvre et maintient un système de gestion comportant tous les éléments suivants:
1) des politiques et des procédures documentées décrivant son organisation, les moyens et les méthodes disponibles pour assurer la conformité de l’autorité compétente avec le règlement (UE) 2018/1139 et ses actes délégués et d’exécution, lesquelles sont tenues à jour et servent de documents de travail de base au sein de ladite autorité compétente pour toutes les tâches concernées;
2) un personnel en nombre suffisant, y compris des inspecteurs, pour s’acquitter de ses tâches et exercer ses responsabilités;
3) des locaux et des bureaux adéquats pour effectuer les tâches attribuées;
4) une fonction de contrôle de la conformité du système de gestion avec les exigences applicables, et l’adéquation des procédures, notamment par l’instauration d’un processus d’audit interne et d’un processus de gestion des risques liés à la sécurité;
5) une personne ou un groupe de personnes, responsable de la fonction de contrôle de la conformité et qui dépend en dernier ressort des cadres dirigeants de l’autorité compétente.
b) En ce qui concerne le personnel auquel il est fait référence au point a) 2), l’autorité compétente veille:
1) à ce que le personnel possède des connaissances et une expérience pertinentes dans le domaine de l’aviation, et à ce qu’il dispose de la formation et des qualifications adéquates pour effectuer les tâches attribuées;
2) à ce que les inspecteurs reçoivent une formation initiale, une formation sur le lieu de travail et une formation périodique afin de garantir le maintien de leurs compétences, en fonction de leurs qualifications antérieures et de leur expérience au moment de leur prise de fonctions;
3) à ce qu’un système soit mis en place pour planifier la disponibilité du personnel, aux fins de garantir l’exécution correcte de toutes les tâches.
c) La fonction de contrôle de la conformité à laquelle il est fait référence au point a) 4) comporte un système de retour d’informations concernant les constatations résultant des audits vers les cadres dirigeants de l’autorité compétente, afin d’assurer la mise en œuvre des actions correctives, le cas échéant.
d) Pour chaque domaine d’activité, y compris le système de gestion, l’autorité compétente nomme une ou plusieurs personnes assumant la responsabilité globale de la gestion des tâches visées au point a).
e) Outre les exigences énoncées au point a), le système de gestion établi et tenu à jour par l’autorité compétente est conforme à l’annexe I (Partie IS.AR) du règlement d’exécution (UE) 2023/203 de la Commission afin d’assurer la bonne gestion des risques liés à la sécurité de l’information susceptibles d’avoir une incidence sur la sécurité aérienne.
ARGH.MGM.205 Attribution de tâches à des entités qualifiées
a) L’autorité compétente peut attribuer à des entités qualifiées des tâches liées à l’enregistrement des déclarations ou à la supervision continue des organismes d’assistance en escale soumis au règlement (UE) 2018/1139 et à ses actes délégués et d’exécution.
b) Lors de l’attribution de tâches à une entité qualifiée, l’autorité compétente s’assure:
1) d’avoir mis en place un système pour évaluer initialement et de manière continue que l’entité qualifiée satisfait à l’annexe VI du règlement (UE) 2018/1139;
2) d’avoir documenté le système visé au point 1) et les résultats des évaluations;
3) d’avoir établi un accord documenté avec l’entité qualifiée, approuvé par le niveau approprié d’encadrement des deux parties, qui définit clairement:
i) les tâches à exécuter;
ii) les déclarations, les comptes rendus et les dossiers à fournir;
iii) les conditions techniques à remplir lors de l’exécution de telles tâches;
iv) la couverture de responsabilité correspondante;
v) la protection assurée aux informations obtenues lors de l’exécution de ces tâches.
c) L’autorité compétente établit des procédures visant à garantir que toutes les informations relatives à la présentation d’une déclaration par un organisme d’assistance en escale sont rapidement communiquées entre l’autorité compétente et l’entité qualifiée.
d) L’autorité compétente veille à ce que le processus d’audit interne et le processus de gestion des risques liés à la sécurité visés au point ARGH.MGM.200 a) 4) de la présente annexe couvrent toutes les tâches liées à l’acceptation des déclarations ou les tâches de supervision continue effectuées pour son compte.
e) Aux fins de la supervision de la conformité de l’organisme d’assistance en escale avec l’annexe I, point ORGH.MGM.201, du règlement délégué (UE) 2025/20, l’autorité compétente peut attribuer des tâches à des entités qualifiées conformément au point a), ou à toute autorité compétente responsable de la sécurité de l’information ou de la cybersécurité au sein de l’État membre. Lors de l’attribution de tâches, l’autorité compétente s’assure:
1) que tous les aspects liés à la sécurité aérienne sont coordonnés et pris en considération par l’entité qualifiée ou l’autorité concernée;
2) que les résultats des activités de supervision menées par l’entité qualifiée ou l’autorité concernée sont intégrés dans les dossiers généraux de supervision de l’organisme d’assistance en escale;
3) que son propre système de gestion de la sécurité de l’information établi conformément au point ARGH.MGM.200 e) englobe toutes les tâches de supervision continue effectuées pour son compte.
ARGH.MGM.210 Modifications du système de gestion
a) L’autorité compétente dispose d’un système permettant de recenser les modifications qui ont une incidence sur sa capacité à s’acquitter de ses tâches et à exercer ses responsabilités au sens du règlement (UE) 2018/1139 et de ses actes délégués et d’exécution. Ce système lui permet de prendre les mesures appropriées pour faire en sorte que son système de gestion reste adéquat et efficace.
b) L’autorité compétente met à jour son système de gestion en temps opportun pour refléter toute modification apportée au règlement (UE) 2018/1139 et à ses actes délégués et d’exécution.
c) L’autorité compétente notifie à l’Agence les modifications qui ont une incidence sur sa capacité à s’acquitter de ses tâches et à exercer ses responsabilités tel qu’énoncé dans le règlement (UE) 2018/1139 et ses actes délégués et d’exécution.
ARGH.MGM.211 Modifications du système de gestion de la sécurité de l’information d’un organisme d’assistance en escale
a) Pour les modifications gérées et notifiées à l’autorité compétente conformément à la procédure définie au point IS.D.OR.255 a) de l’annexe du règlement délégué (UE) 2022/1645, l’autorité compétente inclut l’examen de ces modifications dans sa supervision continue conformément aux principes énoncés au point ARGH.OVS.300 de la présente annexe. En cas de constatation d’une non-conformité, l’autorité compétente en informe l’organisme, demande de nouvelles modifications et agit conformément au point ARGH.OVS.325 de la présente annexe.
b) Pour les autres modifications visées au point IS.D.OR.255 b) de l’annexe du règlement délégué (UE) 2022/1645, l’autorité compétente vérifie la conformité de l’organisme d’assistance en escale avec les exigences applicables dans le cadre des tâches de supervision.
ARGH.MGM.215 Archivage
a) L’autorité compétente établit un système d’archivage qui garantit un stockage et une accessibilité adéquats ainsi qu’une traçabilité fiable des éléments suivants:
1) les politiques et procédures documentées du système de gestion;
2) la formation, les qualifications et les autorisations du personnel de l’autorité compétente;
3) le cas échéant, l’attribution des tâches aux entités qualifiées, couvrant les éléments exigés au point ARGH.MGM.205, ainsi que le détail des tâches attribuées;
4) le processus de déclaration et de supervision continue des organismes responsables de la fourniture des services d’assistance en escale;
5) l’évaluation et la notification à l’Agence des moyens alternatifs de conformité proposés par les organismes responsables de la fourniture des services d’assistance en escale, et l’évaluation des moyens alternatifs de conformité utilisés par l’autorité compétente elle-même;
6) les constatations, les actions correctives et la date de clôture des actions, ainsi que les observations;
7) les mesures de contrôle de l’application qui ont été prises;
8) les informations relatives à la sécurité et les mesures de suivi;
9) l’utilisation des mesures dérogatoires prévues à l’article 71 du règlement (UE) 2018/1139.
b) L’autorité compétente tient à jour une liste de toutes les déclarations qu’elle a reçues.
c) Les enregistrements visés aux points a) et b) sont conservés pendant une période minimale de 5 ans, sous réserve du droit de l’Union applicable à la protection des données.
SOUS-PARTIE OVS
SUPERVISION ET CONTRÔLE DE L’APPLICATION
ARGH.OVS.300 Supervision
a) Au cours du processus de supervision, l’autorité compétente vérifie les deux éléments suivants:
1) le maintien de la conformité de l’organisme d’assistance en escale avec le règlement délégué (UE) 2025/20 et les termes de sa déclaration;
2) la mise en œuvre de mesures de sécurité appropriées prescrites par l’autorité compétente conformément au point ARGH.GEN.135.
b) La supervision visée au point a):
1) s’appuie sur une documentation conçue pour apporter au personnel de l’autorité compétente des indications quant à l’exercice de ses fonctions;
2) fournit à l’organisme d’assistance en escale concerné les résultats de la supervision;
3) repose sur des audits et des inspections, y compris des inspections au sol et des inspections inopinées, le cas échéant;
4) fournit à l’autorité compétente les éléments de justification nécessaires si des actions supplémentaires sont requises, y compris les mesures visées au point ARGH.OVS.325 d).
c) Le champ d’application de la supervision tient compte des résultats d’activités passées de supervision de l’autorité compétente et des priorités en matière de sécurité recensées dans le plan européen pour la sécurité aérienne.
d) L’autorité compétente recueille et traite toute information jugée utile pour la supervision et la supervision fondée sur les risques, y compris pour les inspections inopinées, selon le cas.
e) Lorsque plus d’une autorité compétente est responsable de la supervision d’un même organisme, la supervision est effectuée conformément au point ARGH.OVS.330.
f) Pour la supervision de la conformité de l’organisme avec l’annexe I, point ORGH.MGM.201, du règlement délégué (UE) 2025/20, outre le respect des points a) à d) dudit point, l’autorité compétente examine toute exemption accordée en vertu du point IS.D.OR.200 e) de l’annexe du règlement délégué (UE) 2022/1645 à l’issue du cycle d’audit de supervision applicable et chaque fois que des modifications sont mises en œuvre dans le cadre des travaux de l’organisme.
ARGH.OVS.305 Programme de supervision
a) L’autorité compétente met en place et tient à jour un programme de supervision couvrant les activités de supervision requises au point ARGH.OVS.300.
b) Le programme de supervision est élaboré et mis en œuvre en tenant compte des éléments suivants:
1) les services fournis par l’organisme d’assistance en escale;
2) la complexité de l’organisme d’assistance en escale;
3) les résultats des activités passées de supervision, le cas échéant;
4) l’évaluation des risques associés aux services d’assistance en escale fournis par l’organisme d’assistance en escale et son exposition aux risques;
5) la performance de sécurité de l’organisme d’assistance en escale, le cas échéant.
c) L’autorité compétente applique un cycle de planification de la supervision ne dépassant pas 48 mois, à compter de la date de réception de la déclaration initiale. Le programme de supervision et la planification tiennent compte de la performance de sécurité de l’organisme d’assistance en escale, ainsi que de son exposition aux risques. Le cycle de supervision comporte des audits et des inspections, y compris des inspections inopinées, selon le cas.
d) Le cycle de planification de la supervision peut être prolongé jusqu’à 72 mois au maximum si l’autorité compétente a établi que, au cours du cycle d’audit précédent:
1) l’organisme d’assistance en escale a démontré l’efficacité de son système de gestion, y compris du contrôle de la conformité, de la détection des dangers pour la sécurité aérienne et de la gestion des risques associés;
2) l’organisme d’assistance en escale a constamment démontré qu’il contrôlait pleinement l’ensemble des modifications conformément à l’annexe I, point ORGH.GEN.130, du règlement délégué (UE) 2025/20;
3) aucune constatation de niveau 1 n’a été émise;
4) toutes les actions correctives ont été mises en œuvre dans le délai imparti ou prolongé par l’autorité compétente conformément au point ARGH.OVS.325 d) de la présente annexe.
e) Le cycle de supervision peut être réduit s’il est prouvé que le niveau de performance de sécurité de l’organisme d’assistance en escale a diminué ou lorsque des dangers spécifiques aux conditions locales sur l’aérodrome d’exploitation nécessitent une supervision renforcée.
f) Le programme de supervision inclut l’enregistrement des dates auxquelles les audits et les inspections sont prévus ainsi que les dates auxquelles ils ont eu lieu.
ARGH.OVS.310 Normes industrielles
Aux fins de la collecte, de l’échange et de la diffusion d’informations pertinentes entre la Commission, l’Agence et les autorités nationales compétentes, l’Agence, en s’appuyant sur l’expertise apportée par les États membres, évalue, sur la base de critères objectifs, le contenu des normes industrielles et de leurs mises à jour, lorsqu’elles sont utilisées volontairement par les organismes d’assistance en escale pour exercer leurs responsabilités en ce qui concerne la fourniture en toute sécurité de services d’assistance en escale.
ARGH.OVS.315 Tâches de supervision
a) L’autorité compétente responsable de la supervision d’un organisme fournissant des services d’assistance en escale sur des aérodromes situés dans l’État membre de cette autorité veille à ce que tous les aspects suivants soient vérifiés lors du cycle de supervision:
1) la conformité avec l’annexe I du règlement délégué (UE) 2025/20:
i) le système de gestion de l’organisme, y compris la structure organisationnelle, les processus, les programmes et les procédures applicables à l’organisme d’assistance en escale dans son ensemble;
ii) les politiques et processus de sécurité, le système de gestion de la sécurité, y compris la détection des dangers, l’évaluation et l’atténuation des risques, y compris l’atténuation des risques pour la sécurité spécifiques au contexte opérationnel sur l’aérodrome ou les aérodromes soumis à la supervision;
iii) le processus d’élaboration des comptes rendus d’événements et des rapports de sécurité et les rapports relatifs au site ou aux sites d’activité soumis à la supervision;
iv) la gestion des modifications comme indiqué à l’annexe I, point ORGH.GEN.130, du règlement délégué (UE) 2025/20 et la déclaration;
v) la fonction de contrôle de la conformité;
vi) le système d’archivage et de documentation, y compris le manuel d’assistance en escale;
vii) les programmes de formation à l’assistance en escale, y compris les dossiers de formation;
viii) le programme de maintenance du matériel d’appui au sol (GSE);
ix) les autres processus, programmes et procédures organisationnels généraux relevant du champ d’application de la déclaration de l’organisme d’assistance en escale et applicables à l’organisme dans son ensemble;
2) la conformité avec les exigences opérationnelles de l’annexe II du règlement délégué (UE) 2025/20.
b) Lors de la supervision d’un organisme fournissant des services d’assistance en escale dans plus d’un État membre, les dispositions du point ARGH.OVS.330 s’appliquent.
ARGH.OVS.320 Déclaration des organismes d’assistance en escale
a) Lorsqu’elle reçoit une déclaration d’un organisme d’assistance en escale, l’autorité compétente accuse réception de la déclaration ou de la notification de modification, y compris l’attribution d’un numéro de référence individuel, et vérifie qu’elle contient toutes les informations requises par le point ORGH.DEC.100 et, pour la notification de modification, le point ORGH.GEN.130 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2025/20. L’autorité compétente veille à ce que la déclaration soit consignée dans le répertoire d’informations, conformément aux modalités du règlement d’exécution (UE) 2023/2117 de la Commission.
b) Si la déclaration n’est pas dûment remplie ou contient des informations qui ne sont pas conformes au point ORGH.DEC.100 et à l’appendice de l’annexe I, sous-partie ORGH.DEC, du règlement délégué (UE) 2025/20, l’autorité compétente informe l’organisme d’assistance en escale des éléments manquants ou inexacts et lui demande des informations complémentaires. Si elle l’estime nécessaire, l’autorité compétente procède à une inspection de l’organisme d’assistance en escale. Si la non-conformité est confirmée, l’autorité compétente prend les mesures définies au point ARGH.OVS.325.
c) Si la déclaration contient des informations selon lesquelles l’organisme d’assistance en escale fournit ou a l’intention de fournir des services également sur des aérodromes situés dans d’autres États membres, l’autorité compétente qui reçoit la déclaration ou la notification de modification veille à ce que toutes les autres autorités compétentes concernées soient informées de la déclaration, de la notification de modification et de tous les documents connexes, et à ce qu’elles y aient accès.
ARGH.OVS.325 Constatations, observations, actions correctives et mesures de contrôle de l’application
a) L’autorité compétente dispose d’un système pour analyser les constatations afin de déterminer leur importance pour la sécurité et de les gérer dans le but:
1) de garantir que la conformité avec le règlement délégué (UE) 2025/20 est établie dans les meilleurs délais;
2) d’empêcher qu’elles ne se reproduisent.
b) L’autorité compétente émet une constatation de niveau 1 lorsqu’elle détecte toute non-conformité importante au règlement délégué (UE) 2025/20 ou à la déclaration présentée, qui diminue ou compromet gravement la sécurité des vols ou au sol.
Les constatations de niveau 1 incluent, notamment:
1) toute impossibilité pour l’autorité compétente d’accéder aux locaux de l’organisme d’assistance en escale conformément à l’annexe I, point ORGH.GEN.140, du règlement délégué (UE) 2025/20 pendant les heures d’ouverture normales et au terme de deux demandes écrites;
2) toute preuve d’une négligence professionnelle ou d’une utilisation frauduleuse de la déclaration;
3) l’absence de dirigeant responsable.
c) L’autorité compétente émet une constatation de niveau 2 lorsqu’elle détecte toute non-conformité au règlement délégué (UE) 2025/20 ou à la déclaration présentée, qui n’est pas classée comme une constatation de niveau 1 et qui pourrait diminuer ou éventuellement compromettre la sécurité des vols ou au sol.
d) Lorsque l’autorité compétente, au cours de l’enquête ou de la supervision, ou par tout autre moyen, trouve des éléments prouvant que l’organisme d’assistance en escale ne respecte pas le règlement délégué (UE) 2025/20 ou la déclaration présentée conformément au point ORGH.DEC.100 dudit règlement, l’autorité compétente:
1) formule une constatation, l’enregistre, la communique par écrit au représentant de l’organisme d’assistance en escale, et fixe un délai raisonnable dans lequel l’organisme doit prendre les mesures énoncées à l’annexe I, point ORGH.GEN.150, du règlement délégué (UE) 2025/20;
2) dans le cas de constatations de niveau 1, si l’organisme d’assistance en escale ne soumet pas de mesure corrective acceptable conformément à l’annexe I, point ORGH.GEN.150, du règlement délégué (UE) 2025/20, prend immédiatement des mesures appropriées pour limiter ou interdire les activités d’assistance en escale concernées par la non-conformité jusqu’à ce que l’organisme ait appliqué les actions correctives visées au point 1); les autorités compétentes intervenant dans la supervision de l’organisme évaluent si l’absence de clôture d’une constatation de niveau 1 par une autorité compétente a une incidence sur l’exploitation sur les aérodromes placés sous leur supervision et prennent les mesures appropriées en fonction de cette évaluation;
3) dans le cas de constatations de niveau 2, l’autorité compétente:
i) demande à l’organisme de fournir un plan d’actions correctives assorti d’un délai de mise en œuvre qui correspond à la nature de la constatation et qui ne doit en aucun cas, initialement, dépasser 3 mois; à l’expiration du délai et en fonction de la nature de la constatation, l’autorité compétente peut prolonger le délai initial sous réserve d’une révision satisfaisante par l’organisme du plan d’actions correctives initialement convenu;
ii) évalue le plan d’actions correctives proposé par l’organisme et, si l’évaluation conclut qu’il est suffisant pour corriger le ou les cas de non-conformité, l’accepter.
Si l’organisme d’assistance en escale ne soumet pas de plan acceptable d’actions correctives ou ne met pas en œuvre le plan d’actions correctives dans le délai imparti ou prolongé par l’autorité compétente, celle-ci peut faire passer la constatation de niveau 2 au niveau 1 et prendre les mesures prévues au point 2);
4) lors de l’application des actions énumérées aux points 2) et 3), agit en coordination avec les autres autorités compétentes concernées, le cas échéant, afin de veiller à ce que la continuité de l’exploitation et de la fourniture des services d’assistance en escale sur cet aérodrome ne soit pas entravée;
5) prend toute autre mesure de contrôle de l’application nécessaire pour mettre fin à la non-conformité et, le cas échéant, remédier à ses conséquences;
6) enregistre toutes les constatations dont elle est à l’origine et, le cas échéant, les mesures de contrôle de l’application qu’elle a exécutées en vertu de l’article 62, paragraphe 2, points d) et e), du règlement (UE) 2018/1139, ainsi que toutes les actions correctives et la date de clôture des constatations.
e) L’autorité compétente informe l’exploitant d’aérodrome concerné des constatations relatives à l’organisme d’assistance en escale si celles-ci sont pertinentes pour la sécurité de cet aérodrome.
f) En ce qui concerne les cas n’appelant pas de constatations de niveau 1 ou 2, l’autorité compétente peut émettre des observations.
ARGH.OVS.330 Supervision coopérative
a) Les autorités compétentes responsables de la supervision des organismes fournissant des services d’assistance en escale dans plus d’un État membre ou sur des aérodromes dont la supervision relève de la responsabilité de plus d’une autorité compétente coopèrent afin de garantir une supervision effective et efficace de ces organismes et de leurs services. Ces autorités compétentes assurent l’échange mutuel d’informations et se portent mutuellement assistance pour mener à bien leurs tâches et responsabilités de supervision.
b) La supervision coopérative couvre les organismes suivants qui ont leur principal établissement dans un État membre et fournissent des services d’assistance en escale dans plus d’un État membre ou sur des aérodromes dont la supervision relève de la responsabilité de plus d’une autorité compétente:
1) les prestataires indépendants de services d’assistance en escale;
2) les exploitants d’aéronefs pratiquant l’auto-assistance, qu’ils fassent ou non partie d’un même groupement économique de transporteurs aériens.
c) L’échange mutuel d’informations porte sur les éléments suivants:
1) les déclarations des organismes d’assistance en escale et les documents connexes visant à attester la conformité avec le règlement (UE) 2018/1139 et ses actes délégués et d’exécution;
2) les moyens alternatifs de conformité utilisés;
3) les rapports d’audit, les constatations formulées, les actions correctives, les plans d’actions correctives, les analyses des causes profondes et toute autre information concernant les constatations pertinentes formulées, les mesures de suivi, ainsi que toute mesure de contrôle de l’application prise à la suite de la supervision;
4) les informations découlant des comptes rendus d’événements obligatoires et volontaires requis par l’annexe I, point ORGH.GEN.160, du règlement délégué (UE) 2025/20.
d) Les tâches de supervision d’un organisme d’assistance en escale visées au point b) sont attribuées conformément aux points e) et f).
e) L’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’organisme a son principal établissement vérifie tous les éléments suivants énumérés aux annexes I et II du règlement délégué (UE) 2025/20, soit par elle-même, soit avec l’aide de l’une des autres autorités compétentes concernées, puis procède à l’inspection des activités d’assistance en escale exercées sur les aérodromes situés dans son État membre, afin de vérifier que la mise en œuvre des éléments du système de gestion de l’organisme est effectuée comme indiqué dans la documentation:
1) les éléments du système de gestion de l’organisme visés à l’annexe I, point ORGH.MGM.200, du règlement délégué (UE) 2025/20 relatifs à la structure organisationnelle, aux processus, aux programmes et aux procédures applicables à l’organisme d’assistance en escale dans son ensemble;
2) les politiques et processus de sécurité, le système de gestion de la sécurité, y compris la détection des dangers, l’évaluation et l’atténuation des risques, y compris l’atténuation des risques pour la sécurité spécifiques au contexte opérationnel sur l’aérodrome ou les aérodromes soumis à la supervision;
3) le processus d’élaboration des comptes rendus d’événements et des rapports de sécurité et les rapports relatifs à la fourniture de services d’assistance en escale sur le ou les aérodromes soumis à la supervision;
4) la gestion des modifications et la déclaration;
5) la fonction de contrôle de la conformité;
6) le système d’archivage et de documentation, y compris le manuel d’assistance en escale;
7) les programmes de formation à l’assistance en escale, y compris les dossiers de formation;
8) le programme de maintenance du matériel d’appui au sol;
9) les autres processus, programmes et procédures organisationnels généraux relevant du champ d’application de sa déclaration et applicables à l’organisme dans son ensemble.
f) Chaque autorité compétente des États membres dans lesquels l’organisme fournit des services d’assistance en escale, autres que l’État membre dans lequel l’organisme a son principal établissement, supervise la fourniture en toute sécurité de services sur les sites d’activité situés dans son État membre, en vérifiant la mise en œuvre effective:
1) des éléments du système de gestion de l’organisme visés à l’annexe I, point ORGH.MGM.200, du règlement délégué (UE) 2025/20, notamment en ce qui concerne les activités exercées par l’organisme d’assistance en escale sur le site d’activité placé sous sa supervision:
i) la structure organisationnelle visée à l’annexe I, point ORGH.MGM.200 b) 1), du règlement délégué (UE) 2025/20 et les activités d’assistance en escale;
ii) la détection des dangers;
iii) l’évaluation et l’atténuation des risques, y compris l’atténuation des risques pour la sécurité spécifiques à la fourniture de services sur le ou les sites d’activité soumis à la supervision;
iv) le contenu du manuel d’assistance en escale, y compris les procédures et instructions des exploitants d’aéronefs exerçant leurs activités sur le ou les sites d’activité soumis à la supervision, ainsi que les procédures du ou des exploitants d’aérodrome concernés;
v) les dossiers de formation et la mise en œuvre du programme de formation sur le ou les sites d’activité soumis à la supervision;
vi) le programme de maintenance du matériel d’appui au sol;
vii) les comptes rendus d’événements et les rapports internes de sécurité pertinents pour la fourniture de services d’assistance en escale sur le ou les sites soumis à la supervision;
2) des exigences opérationnelles de l’annexe II du règlement délégué (UE) 2025/20.
g) Chacune des autorités compétentes visées aux points e) et f):
1) convient, avec l’organisme d’assistance en escale, du plan d’actions correctives proposé et des actions correctives visant à corriger les cas de non-conformité constatés sur le site d’activité placé sous sa supervision;
2) informe toutes les autres autorités compétentes concernées des rapports d’audit et d’inspection et des actions correctives.
3) Dans le cas d’une constatation de niveau 1 adressée à un organisme visé au point b), l’autorité compétente à l’origine de la constatation informe immédiatement les autres autorités compétentes concernées. Chacune des autorités compétentes responsables de la supervision de cet organisme évalue si et dans quelle mesure la constatation a une incidence sur les sites d’activité placés sous sa supervision. Chaque autorité compétente applique l’action la plus appropriée qu’elle juge nécessaire pour, suivant le cas, mettre fin à la non-conformité et remédier à ses conséquences.
4) Dans le cas d’une constatation de niveau 1 formulée en raison de l’absence de dirigeant responsable, l’autorité compétente à l’origine de la constatation en informe immédiatement les autres autorités compétentes concernées, qui appliquent toutes la même action de manière uniforme sur tous les sites d’activité placés sous leur supervision. Elles prennent toute autre mesure de contrôle de l’application nécessaire pour mettre fin à la non-conformité et remédier à ses conséquences.
h) Toutes les autorités compétentes intervenant dans la supervision d’un organisme visé au point b) aident l’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’organisme a son principal établissement à mettre à jour périodiquement l’évaluation de la performance de sécurité de l’organisme sur la base des rapports de supervision des différents sites d’activité situés dans les autres États membres.
i) Toute autorité compétente responsable de la supervision d’un organisme visé au point b) peut aider l’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’organisme a son principal établissement à effectuer les audits ou inspections visés au point e).
j) Les autorités compétentes concernées établissent des procédures pour la mise en œuvre du processus de supervision coopérative, qui couvrent tous les aspects détaillés aux points a) à i).
k) Les autorités compétentes utilisent le répertoire d’informations établi conformément à l’article 74 du règlement (UE) 2018/1139 pour accéder aux documents et informations visés au point c).