Règlement d’exécution (UE) 2025/23 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/23
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/23
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32025R0023)
RéférenceConsidérant 4 du règlement d’exécution (UE) 2025/23EUR-Lex →

(4) Afin de garantir que la supervision des organismes d’assistance en escale soumettant des déclarations est exercée de manière compétente et correcte et que les résultats de la supervision sont dûment utilisés pour améliorer la sécurité des organismes supervisés, les autorités nationales compétentes devraient veiller à ce que les inspecteurs chargés de la supervision soient dûment formés et qualifiés, et à ce qu’ils disposent des compétences et de l’expérience appropriées pour évaluer les performances de sécurité des organismes d’assistance en escale dont la supervision relève de leur responsabilité.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0023. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).