(7) Pour garantir la mise en œuvre d’une supervision fondée sur les risques, le programme de supervision devrait être en partie fondé sur des données de sécurité collectées auprès d’organismes d’assistance en escale, ce qui permettrait aux autorités compétentes d’avoir un aperçu complet du niveau de sécurité de chaque organisme d’assistance en escale soumis à la supervision. Les comptes rendus de sécurité devraient fournir des informations fiables et suffisantes pour permettre une analyse précise de la sécurité.
Règlement d’exécution (UE) 2025/23 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/23
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/23
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32025R0023)
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