Règlement d’exécution (UE) 2025/23 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/23
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/23
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32025R0023)
RéférenceConsidérant 7 du règlement d’exécution (UE) 2025/23EUR-Lex →

(7) Pour garantir la mise en œuvre d’une supervision fondée sur les risques, le programme de supervision devrait être en partie fondé sur des données de sécurité collectées auprès d’organismes d’assistance en escale, ce qui permettrait aux autorités compétentes d’avoir un aperçu complet du niveau de sécurité de chaque organisme d’assistance en escale soumis à la supervision. Les comptes rendus de sécurité devraient fournir des informations fiables et suffisantes pour permettre une analyse précise de la sécurité.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0023. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).