Règlement d’exécution (UE) 2025/23 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/23
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/23
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32025R0023)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d’exécution (UE) 2025/23EUR-Lex →

(2) Afin de garantir un niveau élevé de sécurité de l’aviation civile dans l’Union, et conformément au principe de subsidiarité, il convient que le présent règlement tienne compte de l’état de la technique et des bonnes pratiques dans le domaine de l’assistance en escale. Il devrait également tenir compte des normes et pratiques recommandées applicables de l’Organisation de l’aviation civile internationale ainsi que de l’expérience acquise au niveau mondial en matière d’opérations d’assistance en escale et des progrès scientifiques et techniques dans ce domaine. En outre, afin de garantir un niveau adéquat de supervision des organismes qui fournissent des services d’assistance en escale, les règles énoncées dans le présent règlement devraient être proportionnées et adaptées au risque pour la sécurité des activités d’assistance en escale et à la performance de sécurité des organismes d’assistance en escale, et elles devraient offrir la flexibilité nécessaire pour une mise en conformité sur mesure.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0023. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).