(6) Les activités de supervision couvrant la vérification de la conformité des organismes d’assistance en escale avec toutes les exigences applicables et conformément à la déclaration présentée devraient être exercées de manière cohérente et s’étendre sur l’ensemble de la période établie dans le présent règlement. À cette fin, les autorités compétentes devraient élaborer et mettre en œuvre un programme de supervision pour veiller à ce que la supervision couvre l’ensemble des éléments prévus.
Règlement d’exécution (UE) 2025/23 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/23
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/23
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32025R0023)
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