Règlement d’exécution (UE) 2025/23 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 19/12/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02025R0023-20250307 du 07/03/2025, la plus récente en français).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/23
IntituléSupervision
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/23
VersionVersion d'origine (CELEX 02025R0023-20250307)
Référencearticle 4 du règlement d’exécution (UE) 2025/23EUR-Lex →

1. Lorsqu’un État membre désigne plus d’une autorité compétente, il établit les responsabilités et le champ de compétence géographique de chaque autorité compétente.

Une coordination est instaurée entre ces autorités pour assurer l’efficacité de la supervision de toutes les activités d’assistance en escale et de tous les organismes qui fournissent ces services dans le cadre de leur mandat respectif.

2. Les États membres veillent à ce que le personnel des autorités compétentes n’exerce pas d’activité de supervision si cela est susceptible de donner lieu, directement ou indirectement, à un conflit d’intérêts.

3. Le personnel agréé par l’autorité compétente pour exercer des activités de supervision est habilité à exécuter les tâches suivantes:

a) examiner les dossiers, les données, les procédures et tout autre document utile pour l’exécution de la tâche de supervision;

b) emporter des copies ou extraits de ces dossiers, données, procédures et autres documents;

c) demander une explication verbale sur le site quand cela est nécessaire;

d) pénétrer dans tout local, site d’exploitation ou autre zone et moyen de transport concerné;

e) effectuer des audits, des enquêtes, des essais, des exercices, des évaluations, des inspections; et

f) prendre ou engager des mesures de contrôle de l’application si nécessaire.

Si nécessaire, les États membres habilitent le personnel à exécuter des tâches supplémentaires aux fins des activités de supervision.

4. Lorsqu’un organisme d’assistance en escale relève du champ d’application de l’article 2, paragraphe 1, point c), du règlement délégué (UE) 2022/1645 de la Commission et que l’État membre concerné a désigné une entité indépendante et autonome pour remplir le rôle et les responsabilités assignés à l’autorité compétente chargée de superviser la conformité avec le règlement délégué (UE) 2022/1645, des mesures de coordination sont établies entre cette entité et l’autorité nationale compétente désignée conformément au présent règlement, afin d’assurer l’efficacité de la supervision de toutes les exigences auxquelles l’organisme d’assistance en escale doit satisfaire.

5. Les États membres élaborent et mettent en œuvre les mesures de contrôle de l’application énoncées à l’article 62, paragraphe 2, points d) et e), du règlement (UE) 2018/1139.

Nota : Règlement délégué (UE) 2022/1645 de la Commission du 14 juillet 2022 portant modalités d’application du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences relatives à la gestion des risques liés à la sécurité de l’information susceptibles d’avoir une incidence sur la sécurité aérienne imposées aux organismes relevant des règlements (UE) no 748/2012 et (UE) no 139/2014 de la Commission et modifiant les règlements (UE) no 748/2012 et (UE) no 139/2014 de la Commission (JO L 248 du 26.9.2022, p. 18, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/1645/oj).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02025R0023-20250307. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).