(3) Les exigences énoncées dans le présent règlement devraient garantir que les États membres exercent une supervision harmonisée et cohérente des organismes qui fournissent des services d’assistance en escale sur les aérodromes de l’Union. Le présent règlement devrait donc établir le cadre pour le développement et la mise en œuvre, par les autorités compétentes, d’un système de gestion englobant les processus, la formation et la qualification du personnel nécessaires, ainsi que les procédures de supervision, et en particulier de supervision coopérative, des organismes d’assistance en escale.
Règlement d’exécution (UE) 2025/23 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/23
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/23
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32025R0023)
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