(3) Le règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission complète le règlement (UE) no 1308/2013, notamment en ce qui concerne les demandes de protection des appellations d’origine et des indications géographiques, la procédure d’opposition, les restrictions d’utilisation, les modifications du cahier des charges, l’annulation de la protection, l’étiquetage et la présentation. Dans le nouveau cadre de l’Union pour les indications géographiques, établi par le règlement (UE) 2024/1143, qui couvre trois secteurs agricoles (vin, boissons spiritueuses et produits agricoles), les règles figurant dans le règlement délégué (UE) 2019/33 sont remplacées en partie par certaines dispositions du règlement (UE) 2024/1143 et en partie par les dispositions figurant dans le règlement délégué (UE) 2025/27 de la Commission, qui complète le règlement (UE) 2024/1143 par des règles, entre autres, concernant les procédures applicables aux oppositions, aux modifications à l’échelle de l’Union et à l’approbation et la communication des modifications standard et temporaires. Par conséquent, en ce qui concerne le secteur du vin, il convient que certaines dispositions du règlement délégué (UE) 2019/33 soient abrogées car elles seraient contraires aux dispositions adoptées dans le règlement (UE) 2024/1143 ou dans le règlement délégué (UE) 2025/27, qui s’appliquent également au secteur du vin.
Règlement délégué (UE) 2025/28 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/28
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/28
Versionacte d'origine du 30/10/2024 (CELEX 32025R0028)
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