Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement délégué (UE) 2025/28 de la Commission du 30 octobre 2024 modifiant le règlement délégué (UE) 2019/33 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les demandes de protection des appellations d’origine, des indications géographiques et des mentions traditionnelles dans le secteur vitivinicole, la procédure d’opposition, les restrictions d’utilisation, les modifications du cahier des charges, l’annulation de la protection, l’étiquetage et la présentation

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 30/10/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement délégué (UE) 2025/28
Adopté le30 octobre 2024
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 6 considérants
CELEX32025R0028
RéférenceRèglement délégué (UE) 2025/28, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) Le règlement (UE) 2024/1143 du Parlement européen et du Conseil établit un cadre commun unique de l’Union pour l’enregistrement et la protection des indications géographiques dans trois secteurs agricoles (vin, boissons spiritueuses et produits agricoles). À cette fin, ce règlement modifie ou abroge, dans la mesure nécessaire, les règlements qui prévoyaient auparavant des cadres distincts dans ces secteurs. Le règlement (UE) no 1308/2013 a été modifié en ce qui concerne les indications géographiques dans le secteur du vin, le règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil a été modifié en ce qui concerne les indications géographiques dans le secteur des boissons spiritueuses et le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil concernant les indications géographiques dans le secteur des produits agricoles et des denrées alimentaires a été abrogé.

(2)

(2) Le règlement (UE) 2024/1143 habilite la Commission à adopter des actes délégués et des actes d’exécution établissant une procédure uniforme d’enregistrement des indications géographiques pour les secteurs agricoles du vin, des boissons spiritueuses et des produits agricoles. En conséquence, les actes délégués et les actes d’exécution précédemment adoptés sur la base des habilitations prévues dans les règlements sectoriels doivent être modifiés ou abrogés, dans la mesure nécessaire pour les mettre en conformité avec le règlement (UE) 2024/1143 et son droit dérivé.

(3)

(3) Le règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission complète le règlement (UE) no 1308/2013, notamment en ce qui concerne les demandes de protection des appellations d’origine et des indications géographiques, la procédure d’opposition, les restrictions d’utilisation, les modifications du cahier des charges, l’annulation de la protection, l’étiquetage et la présentation. Dans le nouveau cadre de l’Union pour les indications géographiques, établi par le règlement (UE) 2024/1143, qui couvre trois secteurs agricoles (vin, boissons spiritueuses et produits agricoles), les règles figurant dans le règlement délégué (UE) 2019/33 sont remplacées en partie par certaines dispositions du règlement (UE) 2024/1143 et en partie par les dispositions figurant dans le règlement délégué (UE) 2025/27 de la Commission, qui complète le règlement (UE) 2024/1143 par des règles, entre autres, concernant les procédures applicables aux oppositions, aux modifications à l’échelle de l’Union et à l’approbation et la communication des modifications standard et temporaires. Par conséquent, en ce qui concerne le secteur du vin, il convient que certaines dispositions du règlement délégué (UE) 2019/33 soient abrogées car elles seraient contraires aux dispositions adoptées dans le règlement (UE) 2024/1143 ou dans le règlement délégué (UE) 2025/27, qui s’appliquent également au secteur du vin.

(4)

(4) Toutefois, il convient de maintenir les dispositions du règlement délégué (UE) 2019/33 concernant la langue de la dénomination enregistrée, la justification de l’obligation de conditionnement du vin dans la zone géographique, y compris l’embouteillage, les dérogations concernant la production dans la zone géographique délimitée et les dérogations à l’obligation d’apposer la mention «appellation d’origine protégée» sur les étiquettes, prévues respectivement à l’article 2, paragraphe 1, à l’article 4, paragraphe 2, à l’article 5 et à l’article 23 dudit règlement délégué. Ces dispositions sont en effet essentielles au système mais n’ont pas été incluses dans le règlement (UE) 2024/1143 et ne peuvent être intégrées dans le règlement délégué (UE) 2025/27 sur la base des habilitations prévues par le règlement (UE) 2024/1143.

(5)

(5) Les dispositions du règlement délégué (UE) 2019/33 qui ne concernent pas les indications géographiques devraient également être maintenues.

(6)

(6) Il convient, dès lors, de modifier le règlement délégué (UE) 2019/33 en conséquence,

Article 1

Le règlement délégué (UE) 2019/33 est modifié comme suit:

1) Le titre est remplacé par le texte suivant:

«Règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission du 17 octobre 2018 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les demandes de protection et l’étiquetage des appellations d’origine et des indications géographiques, les demandes de protection, la procédure d’opposition, la modification et l’annulation des mentions traditionnelles ainsi que l’étiquetage et la présentation dans le secteur vitivinicole.».

2) L’article premier est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

Objet

Le présent règlement établit des règles complétant le règlement (UE) no 1308/2013 en ce qui concerne les aspects suivants:

a) pour les appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées dans le secteur vitivinicole:

i) la dénomination à protéger;

ii) les exigences complémentaires du cahier des charges;

iii) les dérogations relatives à la production dans la zone géographique délimitée;

iv) es dérogations à l’obligation d’apposer des mentions sur les étiquettes;

b) pour les mentions traditionnelles dans le secteur vitivinicole:

i) les demandes de protection;

ii) la procédure d’opposition;

iii) les modifications;

iv) l’annulation;

c) pour le secteur vitivinicole en général: l’étiquetage et la présentation.».

3) L’article 2, paragraphe 2, l’article 3, l’article 4, paragraphe 1, et les articles 7 à 21 sont supprimés.

4) L’article 59 est remplacé par le texte suivant:

«Article 59

Langue de procédure

Tous les documents et informations transmis à la Commission concernant des aspects couverts par le présent règlement sont rédigés dans une des langues officielles de l’Union ou accompagnés d’une traduction certifiée dans une de ces langues.».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0028. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).