(4) Toutefois, il convient de maintenir les dispositions du règlement délégué (UE) 2019/33 concernant la langue de la dénomination enregistrée, la justification de l’obligation de conditionnement du vin dans la zone géographique, y compris l’embouteillage, les dérogations concernant la production dans la zone géographique délimitée et les dérogations à l’obligation d’apposer la mention «appellation d’origine protégée» sur les étiquettes, prévues respectivement à l’article 2, paragraphe 1, à l’article 4, paragraphe 2, à l’article 5 et à l’article 23 dudit règlement délégué. Ces dispositions sont en effet essentielles au système mais n’ont pas été incluses dans le règlement (UE) 2024/1143 et ne peuvent être intégrées dans le règlement délégué (UE) 2025/27 sur la base des habilitations prévues par le règlement (UE) 2024/1143.
Règlement délégué (UE) 2025/28 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/28
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/28
Versionacte d'origine du 30/10/2024 (CELEX 32025R0028)
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