Règlement délégué (UE) 2025/65 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/65
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/65
Versionacte d'origine du 31/10/2024 (CELEX 32025R0065)
RéférenceConsidérant 3 du règlement délégué (UE) 2025/65EUR-Lex →

(3) L’article 2, paragraphe 1, point d), du règlement délégué (UE) 2019/2123 prévoit que l’opérateur notifie aux autorités compétentes du point de contrôle où doivent être effectués les contrôles d’identité et les contrôles physiques l’heure prévue d’arrivée de l’envoi et les moyens de transport, en complétant un document sanitaire commun d’entrée (DSCE) distinct dans le système de gestion de l’information sur les contrôles officiels.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0065. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).