Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement délégué (UE) 2025/65 de la Commission du 31 octobre 2024 modifiant le règlement délégué (UE) 2019/2123 en ce qui concerne les conditions dans lesquelles un document sanitaire commun d’entrée distinct est présenté pour les envois quittant un poste de contrôle frontalier pour un point de contrôle où des contrôles d’identité et des contrôles physiques doivent être effectués (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 31/10/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement délégué (UE) 2025/65
Adopté le31 octobre 2024
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 5 considérants
CELEX32025R0065
RéférenceRèglement délégué (UE) 2025/65, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) Le règlement (UE) 2017/625 établit le cadre des contrôles officiels et des autres activités officielles servant à vérifier le respect de la législation de l’Union concernant la chaîne agroalimentaire. Ce cadre inclut les contrôles officiels effectués sur les animaux et les biens entrant dans l’Union en provenance de pays tiers.

(2)

(2) Le règlement délégué (UE) 2019/2123 de la Commission établit des règles pour les cas et les conditions dans lesquels les autorités compétentes peuvent effectuer des contrôles d’identité et des contrôles physiques sur certains envois visés à l’article 1er, paragraphe 1, point a), dudit règlement à un point de contrôle autre que le poste de contrôle frontalier.

(3)

(3) L’article 2, paragraphe 1, point d), du règlement délégué (UE) 2019/2123 prévoit que l’opérateur notifie aux autorités compétentes du point de contrôle où doivent être effectués les contrôles d’identité et les contrôles physiques l’heure prévue d’arrivée de l’envoi et les moyens de transport, en complétant un document sanitaire commun d’entrée (DSCE) distinct dans le système de gestion de l’information sur les contrôles officiels.

(4)

(4) Afin d’assurer une traçabilité adéquate de l’envoi transféré vers un point de contrôle autre que le poste de contrôle frontalier et de permettre aux autorités compétentes d’être informées des résultats des contrôles officiels et de toute décision concernant cet envoi, les opérateurs devraient être tenus de relier les deux DSCE.

(5)

(5) Il convient, dès lors, de modifier le règlement délégué (UE) 2019/2123 en conséquence,

Article 1

Modification du règlement délégué (UE) 2019/2123

À l’article 2, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2019/2123, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d) avant que l’envoi ne quitte le poste de contrôle frontalier, l’opérateur a notifié aux autorités compétentes du point de contrôle où doivent être effectués les contrôles d’identité et les contrôles physiques l’heure prévue d’arrivée de l’envoi et les moyens de transport, en complétant un DSCE distinct pour cet envoi dans le système de gestion de l’information sur les contrôles officiels (IMSOC) et en reliant le DSCE distinct au DSCE visé au point a);».

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0065. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).