(3) L’article 17, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2016/1239 prévoit des dispositions concernant les informations devant être notifiées, ainsi que le contenu, le calendrier, la fréquence et les délais des notifications relatives au chanvre. En particulier, il prévoit l’obligation pour les États membres de notifier à la Commission les dispositions qu’ils ont adoptées concernant les certificats d’importation pour des produits à base de chanvre et de lui communiquer les sanctions imposées ou les mesures prises à la suite des irrégularités constatées. Afin d’alléger la charge administrative qui pèse sur les États membres et considérant qu’il n’est pas nécessaire d’obliger les États membres à notifier, de manière systématique et annuelle, ces informations, qui peuvent être mises à la disposition de la Commission sur demande, ces exigences d’information ne devraient plus être imposées. Cette modification est conforme à la communication de la Commission intitulée «La compétitivité à long terme de l’UE: se projeter au-delà de 2030».
Règlement d’exécution (UE) 2025/82 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/82
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/82
Versionacte d'origine du 17/01/2025 (CELEX 32025R0082)
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