Règlement d’exécution (UE) 2025/82 de la Commission du 17 janvier 2025 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2016/1239 en ce qui concerne certaines exigences d’information auxquelles doivent satisfaire les notifications relatives au chanvre
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 17/01/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
ActeRèglement d’exécution (UE) 2025/82
Adopté le17 janvier 2025
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 5 considérants
CELEX32025R0082
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2025/82, version d'origineEUR-Lex →
(1) Les exigences d’information jouent un rôle essentiel pour assurer un suivi adéquat et une application correcte de la législation. Il importe toutefois de rationaliser ces exigences afin de garantir qu’elles remplissent l’objectif auquel elles étaient destinées et de limiter la charge administrative.
(2) Le règlement d’exécution (UE) 2016/1239 de la Commission prévoit les modalités d’application du règlement (UE) no 1308/2013 en ce qui concerne le régime des certificats d’importation et d’exportation.
(3) L’article 17, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2016/1239 prévoit des dispositions concernant les informations devant être notifiées, ainsi que le contenu, le calendrier, la fréquence et les délais des notifications relatives au chanvre. En particulier, il prévoit l’obligation pour les États membres de notifier à la Commission les dispositions qu’ils ont adoptées concernant les certificats d’importation pour des produits à base de chanvre et de lui communiquer les sanctions imposées ou les mesures prises à la suite des irrégularités constatées. Afin d’alléger la charge administrative qui pèse sur les États membres et considérant qu’il n’est pas nécessaire d’obliger les États membres à notifier, de manière systématique et annuelle, ces informations, qui peuvent être mises à la disposition de la Commission sur demande, ces exigences d’information ne devraient plus être imposées. Cette modification est conforme à la communication de la Commission intitulée «La compétitivité à long terme de l’UE: se projeter au-delà de 2030».
À l’article 17 du règlement d’exécution (UE) 2016/1239, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2.
Les autorités compétentes transmettent à la Commission les noms et les adresses des autorités responsables des contrôles visés à l’article 9, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement délégué (UE) 2016/1237. La Commission transfère ces noms et adresses aux autorités compétentes des autres États membres.».