(3) L’article 8, point (c), du règlement délégué (UE) 2016/1237 énonce la nature et le type d’informations à notifier en ce qui concerne le chanvre. En particulier, il prévoit l’obligation pour les États membres de notifier à la Commission les dispositions qu’ils ont adoptées concernant les certificats d’importation pour des produits à base de chanvre et de lui communiquer les sanctions imposées ou les mesures prises à la suite des irrégularités constatées. Afin d’alléger la charge administrative qui pèse sur les États membres et considérant qu’il n’est pas nécessaire d’obliger les États membres à notifier, de manière systématique et annuelle, ces informations, qui peuvent être mises à la disposition de la Commission sur demande, ces exigences d’information ne devraient plus être imposées. Cette modification est conforme à la communication de la Commission intitulée «La compétitivité à long terme de l’UE: se projeter au-delà de 2030».
Règlement délégué (UE) 2025/83 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/83
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/83
Versionacte d'origine du 17/01/2025 (CELEX 32025R0083)
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