(15) La Commission a évalué toutes les informations fournies par le demandeur et a estimé qu’elles étayaient suffisamment le respect des conditions énoncées à l’article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/2283. Par conséquent, il y a lieu de protéger les études et données scientifiques, à savoir la description détaillée du procédé de fabrication et les résultats détaillés des analyses de composition, conformément à l’article 27, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283. Il convient donc que seul le demandeur soit autorisé à mettre la poudre obtenue à partir de larves entières de Tenebrio molitor, traitée aux UV, sur le marché dans l’Union pendant une période de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement.
Règlement d’exécution (UE) 2025/89 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/89
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/89
Versionacte d'origine du 20/01/2025 (CELEX 32025R0089)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.