(8) Dans ledit avis, l’Autorité a également relevé que, bien que le traitement aux UV de la poudre obtenue à partir de larves entières de Tenebrio molitor augmente sa teneur en vitamine D3, le nouvel aliment ne contribue pas de manière significative à l’apport nutritionnel en vitamine D3. Néanmoins, étant donné que les denrées alimentaires contenant le nouvel aliment pourraient, in fine, contenir une quantité de vitamine D considérée comme significative au sens de la partie A, point 2, de l’annexe XIII du règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil, la Commission estime qu’il y a lieu d’informer les consommateurs sur ce point. Dans les cas concernés, il convient que la dénomination du nouvel aliment soit accompagnée de la mention «contient de la vitamine D obtenue par traitement aux UV» et que la quantité de vitamine D soit indiquée dans la déclaration nutritionnelle.
Règlement d’exécution (UE) 2025/89 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/89
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/89
Versionacte d'origine du 20/01/2025 (CELEX 32025R0089)
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