(1) Conformément à l’article 28 bis, paragraphe 11, et à l’article 96, paragraphe 11, du régime applicable aux autres agents, la Commission a présenté un rapport sur la situation financière du régime d’assurance contre le chômage en faveur des anciens agents temporaires ou contractuels et des assistants parlementaires accrédités se trouvant sans emploi après la cessation de leurs fonctions auprès d’une institution de l’Union européenne.
Règlement délégué (UE) 2025/101 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/101
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/101
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32025R0101)
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