Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement délégué (UE) 2025/101 de la Commission du 27 novembre 2024 adaptant les contributions au financement du Fonds spécial de chômage prévues aux articles 28 bis et 96 du régime applicable aux autres agents

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 27/11/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement délégué (UE) 2025/101
Adopté le27 novembre 2024
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 4 considérants
CELEX32025R0101
RéférenceRèglement délégué (UE) 2025/101, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

(1) Conformément à l’article 28 bis, paragraphe 11, et à l’article 96, paragraphe 11, du régime applicable aux autres agents, la Commission a présenté un rapport sur la situation financière du régime d’assurance contre le chômage en faveur des anciens agents temporaires ou contractuels et des assistants parlementaires accrédités se trouvant sans emploi après la cessation de leurs fonctions auprès d’une institution de l’Union européenne.

(2)

(2) Il ressort de ce rapport que, compte tenu du solde cumulé du Fonds de chômage au cours de la période examinée, l’équilibre du régime exige une adaptation des contributions versées au Fonds par les agents temporaires, les agents contractuels et les assistants parlementaires accrédités.

(3)

(3) L’adaptation des contributions au régime d’assurance contre le chômage implique une évaluation de facteurs complexes liés la politique de gestion des ressources économiques et humaines.

(4)

(4) Il convient dès lors de modifier l’article 28 bis, paragraphe 7, et l’article 96, paragraphe 7, du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne en conséquence,

Article 1

Les contributions prévues à l’article 28 bis, paragraphe 7, et à l’article 96, paragraphe 7, du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne sont ramenées à 0,51 % en modifiant lesdites dispositions comme suit:

1) À l’article 28 bis, paragraphe 7, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:

«Cette contribution est fixée à 0,51 % du traitement de base de l’intéressé, après un abattement forfaitaire de 1585,45 EUR, compte non tenu des coefficients correcteurs prévus à l’article 64 du statut.»

2) À l’article 96, paragraphe 7, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:

«Cette contribution est fixée à 0,51 % du traitement de base de l’intéressé, après un abattement forfaitaire de 1189,08 EUR, compte non tenu des coefficients correcteurs prévus à l’article 64 du statut.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le premier jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).