(10) Conformément à l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil, lorsque des normes internationales existent ou sont sur le point d’être adoptées, elles doivent être prises en considération dans l’élaboration ou l’adaptation de la législation alimentaire, sauf dans les cas où ces normes ou les éléments concernés de ces normes ne constitueraient pas un moyen efficace ou approprié d’atteindre les objectifs légitimes de la législation alimentaire de l’Union ou lorsqu’il y a une justification scientifique, ou bien lorsque ces normes aboutiraient à un niveau de protection différent de celui jugé approprié dans l’Union. En outre, conformément à l’article 13, point e), de ce même règlement, l’Union doit promouvoir la cohérence entre les normes techniques internationales et la législation alimentaire de l’Union tout en faisant en sorte que le niveau élevé de protection adopté dans l’Union ne soit pas abaissé.
Règlement (UE) 2025/115 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/115
RattachementRèglement (UE) 2025/115
Versionacte d'origine du 21/01/2025 (CELEX 32025R0115)
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