(3) En ce qui concerne la lambda-cyhalothrine dans les avocats, une demande de tolérance à l’importation au titre de l’article 6, paragraphes 2 et 4, du règlement (CE) no 396/2005 a été introduite pour cette substance sur la base d’une utilisation de cette substance au Mexique. Le demandeur a fait valoir que les utilisations autorisées de la lambda-cyhalothrine sur les avocats au Mexique entraînent des teneurs en résidus supérieures aux LMR figurant dans le règlement (CE) no 396/2005 et que le relèvement des LMR est nécessaire pour éviter toute entrave à l’importation desdites cultures. En ce qui concerne la lambda-cyhalothrine dans les produits de volailles (muscles, graisse, foie, reins, abats comestibles) et les œufs d’oiseaux, des LMR provisoires ont été fixées dans le règlement (UE) 2018/960 de la Commission, à 0,01 mg/kg, dans l’attente de la présentation et de l’évaluation de données confirmatives sur les métabolites formés lorsque la transformation comprend une stérilisation. Les informations du programme de surveillance de l’Union reçues par la Commission montrent la présence de résidus de lambda-cyhalothrine dans les produits issus de volailles et d’œufs d’oiseaux, entraînant une concentration en résidus supérieure à la LMR par défaut de 0,01 mg/kg fixée dans le règlement (CE) no 396/2005 en raison des utilisations autorisées de produits biocides.
Règlement (UE) 2025/115 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/115
RattachementRèglement (UE) 2025/115
Versionacte d'origine du 21/01/2025 (CELEX 32025R0115)
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