(4) Conformément aux articles 8 et 9 du règlement (CE) no 396/2005, ces demandes ont été évaluées par les États membres concernés et les rapports d’évaluation ont été transmis à la Commission. La Commission a transmis les demandes, les rapports d’évaluation et les dossiers à l’appui à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité»). En outre, en ce qui concerne la lambda-cyhalothrine dans les produits de volaille et les œufs d’oiseaux, la Commission a chargé l’Autorité de procéder à une évaluation ciblée des risques concernant la présence de résidus de lambda-cyhalothrine dans les produits de volaille et les œufs d’oiseaux afin de couvrir les résidus provenant des utilisations de produits biocides. La Commission a calculé les LMR provisoires proposées sur la base des données de surveillance et a fixé ces LMR à 0,03 mg/kg et 0,02 mg/kg respectivement pour les produits à base de volaille et les œufs d’oiseaux, ce qui correspond au 95e centile de tous les résultats de l’échantillon.
Règlement (UE) 2025/115 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/115
RattachementRèglement (UE) 2025/115
Versionacte d'origine du 21/01/2025 (CELEX 32025R0115)
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