Dans la partie D de l’annexe, la ligne 28 «Extrait aqueux des graines germées de Lupinus albus doux» est modifiée comme suit:
1) Le texte figurant dans la colonne «Pureté» est remplacé par le texte suivant:
«La pureté minimale n’est pas pertinente pour l’extrait.
Teneur en protéine BLAD: 195 – 210 g/kg.
Les impuretés pertinentes suivantes (préoccupantes du point de vue toxicologique, écotoxicologique et/ou environnemental) ont été identifiées dans la substance active fabriquée:
alcaloïdes de quinolizidine totaux: (lupanine, 13α-OH-lupanine, 13α-angeloyloxylupanine, lupinine, albine, angustofoline, 13α-tigloyloxylupanine, α-isolupanine, tétrahydrorhombifoline, multiflorine, spartéine)
Teneur maximale: 0,05 g/kg.
Teneur en lupanine, en tant que composé servant de marqueur: 0,035 g/kg.».
2) Le texte figurant dans la colonne «Dispositions spécifiques» est remplacé par le texte suivant:
«Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il doit être tenu compte des conclusions du rapport d’examen relatif à l’extrait aqueux des graines germées de Lupinus albus doux, et notamment de ses annexes I et II.
Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière aux instructions d’étiquetage nécessaires concernant les mesures à prendre en ce qui concerne la mousse et la stabilité des dilutions de la formulation.».