(5) Par ailleurs, sur la base des informations confirmatives reçues, la teneur maximale en alcaloïdes de quinolizidine (lupanine, 13α-OH-lupanine, 13α-angeloyloxylupanine, lupinine, albine, angustofoline, 13α-tigloyloxylupanine, α-isolupanine, tétrahydrorhombifoline, multiflorine, spartéine) devrait être maintenue à 0,05 g/kg. En outre, sur la base des résultats de l’évaluation, la Commission estime que la lupanine doit être établie comme marqueur de ces alcaloïdes de quinolizidine et elle envisage de fixer la teneur maximale en ce composé à 0,035 g/kg.
Règlement d’exécution (UE) 2025/119 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/119
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/119
Versionacte d'origine du 24/01/2025 (CELEX 32025R0119)
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