(14) La Commission a évalué les informations communiquées par le Canada, et considère qu’il a fourni des garanties appropriées que la situation zoosanitaire qui avait donné lieu à la suspension de l’entrée d’envois de certains produits dans l’Union depuis les zones concernées, comme indiqué aux annexes V et XIV du règlement d’exécution (UE) 2021/404, ne représente plus une menace pour la santé animale ou la santé publique dans l’Union et que, par conséquent, l’entrée dans l’Union de ces envois des zones concernées du Canada, dont l’entrée dans l’Union avait été suspendue, devrait être à nouveau autorisée.
Règlement d’exécution (UE) 2025/125 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/125
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/125
Versionacte d'origine du 20/01/2025 (CELEX 32025R0125)
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