Article 1
La dénomination «Valais/Wallis», enregistrée en tant qu’appellation d’origine au registre international, est protégée dans l’Union.
La dénomination visée au premier alinéa identifie un produit relevant de la catégorie «vin».
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 16/01/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Conformément à l’article 5, paragraphes 1 et 2, de l’acte de Genève, les administrations compétentes de chaque partie contractante peuvent déposer des demandes d’enregistrement international d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique auprès du Bureau international de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, qui les enregistre au registre international conformément à l’article 6 de l’acte de Genève. Conformément à l’article 9 de l’acte de Genève, les autres parties contractantes protègent, dans le cadre de leur système juridique, les appellations d’origine et indications géographiques enregistrées, sous réserve de tout refus, de toute renonciation, de toute invalidation ou de toute radiation.
(2) Conformément à l’article 6, paragraphe 4, de l’acte de Genève, le 14 mars 2024, le Bureau international de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle a notifié à la Commission qu’à la demande de la Suisse, la dénomination «Valais/Wallis» avait été enregistrée en tant qu’appellation d’origine au registre international des appellations d’origine et indications géographiques au titre de l’acte de Genève.
(3) Conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/1753, l’enregistrement international de l’appellation d’origine «Valais/Wallis» a été publié au Journal officiel de l’Union européenne afin de permettre la formation d’éventuelles oppositions.
(4) Conformément à l’article 5 du règlement (UE) 2019/1753, la Commission a examiné l’enregistrement international de l’appellation d’origine «Valais/Wallis» au regard des conditions énoncées audit article et a conclu que ces conditions étaient remplies.
(5) Aucune opposition au titre de l’article 6 du règlement (UE) 2019/1753 n’ayant été reçue par la Commission, il convient que la dénomination «Valais/Wallis» soit protégée dans l’Union, conformément à l’acte de Genève.
(6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de la politique de qualité des produits agricoles, du vin et des boissons spiritueuses institué par le règlement (UE) 2024/1143 du Parlement européen et du Conseil,
La dénomination «Valais/Wallis», enregistrée en tant qu’appellation d’origine au registre international, est protégée dans l’Union.
La dénomination visée au premier alinéa identifie un produit relevant de la catégorie «vin».
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.