Règlement d’exécution (UE) 2025/152 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 29/01/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/152
IntituléANNEXE
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/152
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R0152)
RéférenceAnnexe du règlement d’exécution (UE) 2025/152EUR-Lex →

| Numéro d’identification de l’additif pour l’alimentation animale | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| en mg d’additif par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

| Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques

| 2b61281-t | Teinture de graine aux cinq saveurs |

Composition de l’additif

Teinture de graine aux cinq saveurs tirée du fruit de Schisandra chinensis (Turcz.) Baill.

À l’état liquide

Caractérisation de la substance active

Teinture de graine aux cinq saveurs

Teinture, telle que définie par le Conseil de l’Europe, obtenue à partir du fruit séché de Schisandra chinensis (Turcz.) Baill. par extraction à l’aide d’un mélange eau/éthanol (employé comme solvant), pressage et filtration.

Spécifications

— Matière sèche: 4 % au maximum

— Somme de la schisandrine et de la désoxyschisandrine: 0,01-0,15 %

Méthode d’analyse

Pour la détermination de la schisandrine et de la désoxyschisandrine (marqueurs phytochimiques) dans l’additif pour l’alimentation animale:

— chromatographie liquide haute performance couplée à une détection photométrique (CLHP-UV)

| Chiens | — | — | — |

1. L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d’un prémélange.

2. Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit indiquer les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

3. L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante: «Teneur maximale recommandée en substance active par kilogramme d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %:

— 12 mg pour les poulets d’engraissement, les espèces mineures de volailles d’engraissement et toutes les volailles élevées pour la ponte ou pour la reproduction,

— 18 mg pour toutes les espèces de volailles destinées à la ponte ou à la reproduction,

— 16 mg pour les dindons d’engraissement,

— 47 mg pour les chevaux et les chats,

— 56 mg pour les chiens.».

4. Lorsque les dosages indiqués sur l’étiquette du prémélange aboutissent à un dépassement des teneurs visées au point 3, l’étiquette doit comporter la mention du groupe fonctionnel, du numéro d’identification et de la dénomination de la substance active ainsi que de la quantité de substance active ajoutée.

5. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de l’utilisation desdits additif et prémélanges. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, constitué d’une protection de la peau, d’une protection des yeux et d’une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

| 19 février 2035

| Chats | — | — | —

| Chevaux | — | — | —

| Volailles | — | — | —

| Numéro d’identification de l’additif pour l’alimentation animale | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| en mg d’additif par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

| Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques

| 2b318-t | Teinture de ginseng |

Composition de l’additif

Teinture de ginseng tirée des racines de Panax ginseng C. A. Mey.

À l’état liquide

Caractérisation de la substance active

Teinture de ginseng

Teinture, telle que définie par le Conseil de l’Europe, obtenue à partir des racines de Panax ginseng C. A. Mey par extraction à l’aide d’un mélange eau/éthanol (employé comme solvant), pressage et filtration.

Numéro CoE: 318

Spécifications

— Matière sèche: maximum: 6 %

— Somme du ginsénoside Rg1 etdu ginsénoside Rb1: 0,01-0,5 %

Méthode d’analyse

Pour la détermination du ginsénoside Rg1 et du ginsénoside Rb1 (marqueurs phytochimiques) dans l’additif pour l’alimentation animale:

— chromatographie liquide à haute performance couplée à une détection photométrique (CLHP-UV)

| Chevaux | — | — | — |

1. L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d’un prémélange.

2. Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit indiquer les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

3. L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante: «Teneur maximale recommandée en substance active par kilogramme d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %:

— 48 mg pour les chevaux,

— 228 mg pour les chiens,

— 162 mg pour les chats.».

4. Lorsque les dosages indiqués sur l’étiquette du prémélange aboutissent à un dépassement des teneurs visées au point 3, l’étiquette doit comporter la mention du groupe fonctionnel, du numéro d’identification et de la dénomination de la substance active ainsi que de la quantité de substance active ajoutée.

5. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de l’utilisation desdits additif et prémélanges. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, constitué d’une protection de la peau, d’une protection des yeux et d’une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

| 19 février 2035

| Chiens | — | — | —

| Chats | — | — | —

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0152. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).