Considérants (10)
(1)(1) Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation. Son article 10, paragraphe 2, prévoit la réévaluation des additifs autorisés en vertu de la directive 70/524/CEE du Conseil.
(2)(2) Les substances «teinture de graine aux cinq saveurs» tirée de Schisandra chinensis (Turcz.) Baill. et «teinture de ginseng» tirée de Panax ginseng C. A. Mey. ont été autorisées sans limitation dans le temps en tant qu’additif dans l’alimentation de toutes les espèces animales conformément à la directive 70/524/CEE. Ces substances ont ensuite été inscrites au registre des additifs pour l’alimentation animale en tant que produits existants, conformément à l’article 10, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1831/2003.
(3)(3) Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003, en liaison avec l’article 7 du même règlement, une demande d’autorisation a été introduite pour la teinture de graine aux cinq saveurs tirée de Schisandra chinensis (Turcz.) Baill. et la teinture de ginseng tirée de Panax ginseng en tant qu’additifs pour l’alimentation de toutes les espèces animales, à classer dans la catégorie des additifs sensoriels et dans le groupe fonctionnel des substances aromatiques. Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.
(4)(4) Le demandeur a ensuite retiré sa demande d’autorisation pour la teinture de graine aux cinq saveurs tirée de Schisandra chinensis (Turcz.) Baill. en ce qui concerne l’utilisation pour toutes les espèces animales, à l’exception des chevaux, des chiens, des chats et des volailles, et sa demande d’autorisation pour la teinture de ginseng tirée de Panax ginseng C. A. Mey. en ce qui concerne l’utilisation pour toutes les espèces animales, à l’exception des chevaux, des chats et des chiens.
(5)(5) Le demandeur souhaitait que les substances concernées soient également autorisées dans l’eau d’abreuvement. Or, le règlement (CE) no 1831/2003 n’autorise pas l’utilisation de substances aromatiques dans l’eau d’abreuvement. Par conséquent, il convient de ne pas autoriser l’utilisation de ces additifs dans l’eau d’abreuvement.
(6)(6) Dans ses avis du 12 mars 2024 et du 13 mars 2024, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que la teinture de graine aux cinq saveurs tirée de Schisandra chinensis (Turcz.) Baill. était sans danger pour les chevaux, les chiens, les chats, les volailles et les consommateurs à certaines concentrations maximales précisées pour chaque espèce et que la teinture de ginseng tirée de Panax ginseng C. A. Mey. était sans danger pour les chevaux, les chiens, les chats et les consommateurs au niveau d’utilisation proposé dans l’alimentation animale. L’Autorité a également constaté que l’utilisation de la teinture de graine aux cinq saveurs tirée de Schisandra chinensis (Turcz.) Baill. et de la teinture de ginseng tirée de Panax ginseng C. A. Mey. dans l’alimentation animale n’était pas considérée comme présentant un risque pour l’environnement. L’Autorité a conclu que la teinture de graine aux cinq saveurs tirée de Schisandra chinensis (Turcz.) Baill. et la teinture de ginseng tirée de Panax ginseng C. A. Mey. devaient être considérées comme des irritants pour la peau et les yeux, ainsi que comme des sensibilisants cutanés et respiratoires. De plus, étant donné que les fruits de Schisandra chinensis (Turcz.) Baill. peuvent influencer les propriétés sensorielles des aliments pour animaux, que les racines de Panax ginseng C. A. Mey., leurs préparations et leurs extraits sont reconnus pour leurs propriétés aromatiques dans les denrées alimentaires et que leur fonction dans les aliments pour animaux serait essentiellement la même que dans les denrées alimentaires, l’Autorité a également conclu qu’il n’était pas jugé nécessaire d’en démontrer plus avant l’efficacité. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d’analyse des additifs dans les aliments pour animaux présenté par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.
(7)(7) Eu égard à ce qui précède, la Commission considère que la teinture de graine aux cinq saveurs tirée de Schisandra chinensis (Turcz.) Baill. et la teinture de ginseng tirée de Panax ginseng C. A. Mey. satisfont aux conditions prévues à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de ces substances selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement. En outre, la Commission considère qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes desdits additifs sur la santé de leurs utilisateurs.
(8)(8) La Commission estime qu’il n’est pas nécessaire, pour des raisons de sécurité, de fixer des teneurs maximales pour la teinture de graine aux cinq saveurs tirée de Schisandra chinensis (Turcz.) Baill. et la teinture de ginseng tirée de Panax ginseng C. A. Mey. Afin de permettre un meilleur contrôle, la teneur maximale recommandée devrait figurer sur l’étiquette des additifs pour l’alimentation animale. En cas de dépassement de la teneur maximale recommandée, il y a lieu de faire figurer certaines informations sur l’étiquette des prémélanges concernés.
(9)(9) Étant donné qu’aucun motif de sécurité n’impose l’application immédiate des modifications des conditions d’autorisation des substances concernées, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront de l’autorisation.
(10)(10) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
ANNEXE
| Numéro d’identification de l’additif pour l’alimentation animale | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation
| en mg d’additif par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %
| Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques
| 2b61281-t | Teinture de graine aux cinq saveurs |
Composition de l’additif
Teinture de graine aux cinq saveurs tirée du fruit de Schisandra chinensis (Turcz.) Baill.
À l’état liquide
Caractérisation de la substance active
Teinture de graine aux cinq saveurs
Teinture, telle que définie par le Conseil de l’Europe, obtenue à partir du fruit séché de Schisandra chinensis (Turcz.) Baill. par extraction à l’aide d’un mélange eau/éthanol (employé comme solvant), pressage et filtration.
Spécifications
— Matière sèche: 4 % au maximum
— Somme de la schisandrine et de la désoxyschisandrine: 0,01-0,15 %
Méthode d’analyse
Pour la détermination de la schisandrine et de la désoxyschisandrine (marqueurs phytochimiques) dans l’additif pour l’alimentation animale:
— chromatographie liquide haute performance couplée à une détection photométrique (CLHP-UV)
| Chiens | — | — | — |
1. L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d’un prémélange.
2. Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit indiquer les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.
3. L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante: «Teneur maximale recommandée en substance active par kilogramme d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %:
— 12 mg pour les poulets d’engraissement, les espèces mineures de volailles d’engraissement et toutes les volailles élevées pour la ponte ou pour la reproduction,
— 18 mg pour toutes les espèces de volailles destinées à la ponte ou à la reproduction,
— 16 mg pour les dindons d’engraissement,
— 47 mg pour les chevaux et les chats,
— 56 mg pour les chiens.».
4. Lorsque les dosages indiqués sur l’étiquette du prémélange aboutissent à un dépassement des teneurs visées au point 3, l’étiquette doit comporter la mention du groupe fonctionnel, du numéro d’identification et de la dénomination de la substance active ainsi que de la quantité de substance active ajoutée.
5. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de l’utilisation desdits additif et prémélanges. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, constitué d’une protection de la peau, d’une protection des yeux et d’une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.
| 19 février 2035
| Chats | — | — | —
| Chevaux | — | — | —
| Volailles | — | — | —
| Numéro d’identification de l’additif pour l’alimentation animale | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation
| en mg d’additif par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %
| Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques
| 2b318-t | Teinture de ginseng |
Composition de l’additif
Teinture de ginseng tirée des racines de Panax ginseng C. A. Mey.
À l’état liquide
Caractérisation de la substance active
Teinture de ginseng
Teinture, telle que définie par le Conseil de l’Europe, obtenue à partir des racines de Panax ginseng C. A. Mey par extraction à l’aide d’un mélange eau/éthanol (employé comme solvant), pressage et filtration.
Numéro CoE: 318
Spécifications
— Matière sèche: maximum: 6 %
— Somme du ginsénoside Rg1 etdu ginsénoside Rb1: 0,01-0,5 %
Méthode d’analyse
Pour la détermination du ginsénoside Rg1 et du ginsénoside Rb1 (marqueurs phytochimiques) dans l’additif pour l’alimentation animale:
— chromatographie liquide à haute performance couplée à une détection photométrique (CLHP-UV)
| Chevaux | — | — | — |
1. L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d’un prémélange.
2. Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit indiquer les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.
3. L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante: «Teneur maximale recommandée en substance active par kilogramme d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %:
— 48 mg pour les chevaux,
— 228 mg pour les chiens,
— 162 mg pour les chats.».
4. Lorsque les dosages indiqués sur l’étiquette du prémélange aboutissent à un dépassement des teneurs visées au point 3, l’étiquette doit comporter la mention du groupe fonctionnel, du numéro d’identification et de la dénomination de la substance active ainsi que de la quantité de substance active ajoutée.
5. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de l’utilisation desdits additif et prémélanges. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, constitué d’une protection de la peau, d’une protection des yeux et d’une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.
| 19 février 2035
| Chiens | — | — | —
| Chats | — | — | —
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