Règlement d’exécution (UE) 2025/157 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/157
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/157
Versionacte d'origine du 29/01/2025 (CELEX 32025R0157)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d’exécution (UE) 2025/157EUR-Lex →

(2) La cellulose microcristalline, la méthylcellulose, l’éthylcellulose, l’hydroxypropylcellulose, l’hydroxypropylméthylcellulose et la carboxyméthylcellulose sodique ont été autorisées sans limitation dans le temps en tant qu’additifs pour l’alimentation de toutes les espèces animales en vertu de la directive 70/524/CEE. Ces substances ont ensuite été inscrites au registre des additifs pour l’alimentation animale en tant que produits existants, conformément à l’article 10, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1831/2003.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0157. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).