(3) En vertu de l’article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003, en liaison avec l’article 7 du même règlement, des demandes ont été présentées pour que la cellulose microcristalline, la méthylcellulose, l’éthylcellulose, l’hydroxypropylcellulose, l’hydroxypropylméthylcellulose et la carboxyméthylcellulose sodique soient réévaluées en tant qu’additifs pour l’alimentation de toutes les espèces animales. Les demandeurs ont demandé que la cellulose microcristalline, la méthylcellulose, l’hydroxypropylméthylcellulose et la carboxyméthylcellulose sodique soient classées dans la catégorie des additifs technologiques et dans les groupes fonctionnels des émulsifiants, des stabilisants, des épaississants et des gélifiants, l’éthylcellulose dans la catégorie des additifs technologiques et dans le groupe fonctionnel des stabilisants, et de l’hydroxypropylcellulose dans la catégorie des additifs technologiques et dans les groupes fonctionnels des émulsifiants, des stabilisants, des épaississants et des gélifiants. Les demandes étaient accompagnées des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.
Règlement d’exécution (UE) 2025/157 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/157
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/157
Versionacte d'origine du 29/01/2025 (CELEX 32025R0157)
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