(6) Eu égard à ce qui précède, la Commission considère que la cellulose microcristalline, la méthylcellulose, l’éthylcellulose, l’hydroxypropylcellulose, l’hydroxypropylméthylcellulose et la carboxyméthylcellulose sodique remplissent les conditions fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003. Il convient par conséquent d’autoriser l’utilisation de ces substances. En outre, la Commission considère qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes desdits additifs sur la santé de leurs utilisateurs.
Règlement d’exécution (UE) 2025/157 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/157
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/157
Versionacte d'origine du 29/01/2025 (CELEX 32025R0157)
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