Règlement d’exécution (UE) 2025/161 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/161
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/161
Versionacte d'origine du 29/01/2025 (CELEX 32025R0161)
RéférenceConsidérant 4 du règlement d’exécution (UE) 2025/161EUR-Lex →

(4) Dans son avis du 17 avril 2024, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, la préparation de muramidase produite par Trichoderma reesei DSM 32338 est sûre pour les espèces cibles, les consommateurs et l’environnement. Elle est aussi arrivée à la conclusion que la formulation liquide de la préparation n’est pas considérée comme irritante pour la peau ou les yeux, que sa formulation solide n’est pas considérée comme irritante pour la peau et qu’en raison de la nature protéinique de la préparation, les deux formulations devraient être considérées comme des sensibilisants respiratoires. Toutefois, l’Autorité n’a pas pu se prononcer sur le fait que la préparation (dans les deux formulations) puisse être un sensibilisant cutané ou que sa formulation solide puisse être irritante pour les yeux. L’Autorité a par ailleurs conclu que la préparation peut être un additif zootechnique efficace dans l’alimentation des poules pondeuses à raison de 30 000 LSU(F)/kg d’aliment. Elle a jugé inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0161. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).