(5) Le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003 a estimé que les conclusions et recommandations formulées lors de l’évaluation précédente au sujet des méthodes utilisées pour contrôler la muramidase dans les aliments pour animaux restent valables et peuvent s’appliquer à la demande en question. En vertu de l’article 5, paragraphe 4, point a), du règlement (CE) no 378/2005 de la Commission, le laboratoire de référence n’est donc pas tenu d’établir un rapport d’évaluation.
Règlement d’exécution (UE) 2025/161 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/161
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/161
Versionacte d'origine du 29/01/2025 (CELEX 32025R0161)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.