Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement délégué (UE) 2025/162 de la Commission du 25 novembre 2024 modifiant le règlement délégué (UE) 2017/40 en ce qui concerne le suivi de la mise en œuvre du régime d’aide de l’Union pour la fourniture de fruits et légumes, de bananes et de lait dans les établissements scolaires

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 25/11/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement délégué (UE) 2025/162
Adopté le25 novembre 2024
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 3 considérants
CELEX32025R0162
RéférenceRèglement délégué (UE) 2025/162, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (3)
(1)

(1) Conformément à l’article 9 du règlement délégué (UE) 2017/40 de la Commission, les États membres sont tenus d’assurer un suivi de la mise en œuvre du régime d’aide de l’Union pour la fourniture de fruits et légumes, de bananes et de lait dans les établissements scolaires (ci-après dénommé «programme à destination des écoles») et d’inclure dans leurs rapports annuels de suivi des informations spécifiques.

(2)

(2) Certaines informations, telles que le prix moyen par portion ou les informations sur les autorités et les parties intéressées concernées, ne sont pas essentielles pour un suivi correct du programme à destination des écoles. Afin d’alléger la charge administrative, ces informations ne devraient plus être fournies. D’autres informations, telles que la fréquence de livraison des produits, devraient être simplifiées.

(3)

(3) Il convient, dès lors, de modifier le règlement délégué (UE) 2017/40 en conséquence,

Article 1

À l’article 9 du règlement délégué (UE) 2017/40, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.

Les rapports annuels de suivi des États membres incluent des informations concernant les fonds utilisés pour la fourniture et la distribution de chacune des catégories de produits énumérées à l’article 23, paragraphes 3, 4 et 5, du règlement (UE) no 1308/2013 et pour les mesures éducatives d’accompagnement, le nombre d’établissements scolaires et d’enfants participant au programme à destination des écoles, la taille moyenne des portions et le nombre de portions livrées, les quantités de produits fournies, ventilées par catégories de produits et, le cas échéant, celles des produits autres que ceux énumérés à l’article 23, paragraphes 3, 4 et 5, du règlement (UE) no 1308/2013 qui sont inclus au titre des mesures éducatives d’accompagnement conformément à l’article 23, paragraphe 7, dudit règlement, ainsi que les types de communication et les mesures d’accompagnement mises en œuvre.».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0162. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).