(1) Conformément à l’article 9 du règlement délégué (UE) 2017/40 de la Commission, les États membres sont tenus d’assurer un suivi de la mise en œuvre du régime d’aide de l’Union pour la fourniture de fruits et légumes, de bananes et de lait dans les établissements scolaires (ci-après dénommé «programme à destination des écoles») et d’inclure dans leurs rapports annuels de suivi des informations spécifiques.
Règlement délégué (UE) 2025/162 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/162
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/162
Versionacte d'origine du 25/11/2024 (CELEX 32025R0162)
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