Règlement d’exécution (UE) 2025/188 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 31/01/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/188
IntituléANNEXE
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/188
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R0188)
RéférenceAnnexe du règlement d’exécution (UE) 2025/188EUR-Lex →

| Numéro d’identification de l’additif pour l’alimentation animale | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| en mg/kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

| Catégorie: additifs nutritionnels. Groupe fonctionnel: acides aminés, leurs sels et produits analogues

| 3c442 | L-tryptophane |

Composition de l’additif

Poudre ayant une teneur minimale en L-tryptophane de 98 % (sur la base de la matière sèche) et une teneur en eau inférieure ou égale à 0,5 %

Teneur maximale en 1,1′-éthylidène-bis-L-tryptophane de 10 mg/kg

Caractérisation de la substance active

L-tryptophane produit par Escherichia coli CGMCC 7.460

Formule chimique: C11H12N2O2

Numéro CAS: 73-22-3

Méthode d’analyse

Pour le dosage du L-tryptophane dans l’additif pour l’alimentation animale:

— Codex des produits chimiques alimentaires «Monographie du L-tryptophane»

Pour le dosage du tryptophane dans l’additif pour l’alimentation animale et les prémélanges:

— chromatographie liquide à haute performance avec détecteur fluorimétrique (CLHP-DFL) — EN ISO 13904

Pour le dosage du tryptophane dans les aliments composés pour animaux:

— chromatographie liquide à haute performance avec détecteur fluorimétrique (CLHP-DFL) — règlement (CE) no 152/2009 de la Commission

| Toutes les espèces animales | — | — | — |

1. Les conditions de stockage, la stabilité au traitement thermique et la stabilité dans l’eau doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

2. L’additif peut être utilisé dans l’eau d’abreuvement.

3. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent veiller à ce que le L-tryptophane soit protégé contre la dégradation ruminale lorsqu’elle est utilisée dans l’alimentation des ruminants.

4. L’étiquetage de l’additif et des prémélanges doit comporter la mention suivante:

— «En cas de supplémentation en L-tryptophane, notamment par l’intermédiaire de l’eau d’abreuvement, il convient de tenir compte de tous les acides aminés essentiels et conditionnellement essentiels afin d’éviter les déséquilibres».

5. L’additif doit présenter une teneur en endotoxines et un potentiel de production de poussières qui garantissent une exposition maximale de 1 600 UI d’endotoxines/m3 d’air.

6. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle assurant une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

| 23 février 2035

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0188. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).