Considérants (6)
(1)(1) Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation.
(2)(2) Une demande d’autorisation a été introduite conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003 pour le L-tryptophane produit par Escherichia coli CGMCC 7.460. Cette demande était accompagnée des informations et documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.
(3)(3) La demande concerne l’autorisation du L-tryptophane produit par Escherichia coli CGMCC 7.460 en tant qu’additif à utiliser dans l’alimentation et l’eau d’abreuvement de toutes les espèces animales, à classer dans la catégorie «additifs nutritionnels» et dans le groupe fonctionnel «acides aminés, leurs sels et produits analogues».
(4)(4) Dans son avis du 12 mars 2024, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, le L-tryptophane produit par Escherichia coli CGMCC 7.460 est sans danger pour les espèces cibles de non-ruminants, mais qu’il peut y avoir un risque d’augmentation de la production de scatol, qui est un métabolite toxique, en cas d’utilisation de tryptophane non protégé chez les ruminants. L’Autorité est préoccupée par la question de l’innocuité de la substance pour les espèces cibles en cas d’administration simultanée du L-tryptophane par voie orale au moyen de l’eau d’abreuvement et des aliments pour animaux, en raison d’éventuels déséquilibres en acides aminés et de considérations liées à l’hygiène. L’utilisation dans l’alimentation animale du L-tryptophane produit par E. coli CGMCC 7.460 est considérée comme sûre pour les consommateurs et pour l’environnement. En l’absence de données, l’Autorité ne peut se prononcer sur le potentiel irritant de l’additif pour la peau ou les yeux, ni sur son potentiel de sensibilisant cutané. Elle a conclu que l’activité endotoxine de l’additif, associée au potentiel élevé de production de poussières, peut présenter un risque d’exposition aux endotoxines par inhalation pour les utilisateurs. L’Autorité est par ailleurs arrivée à la conclusion que la substance est considérée comme une source efficace de L-tryptophane (un acide aminé essentiel) pour toutes les espèces non ruminantes et qu’il convient de la protéger contre sa dégradation dans le rumen pour qu’elle soit pleinement efficace chez les ruminants. L’Autorité a jugé inutile de prévoir des exigences spécifiques de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans les aliments pour animaux présenté par le laboratoire de référence désigné dans le règlement (CE) no 1831/2003.
(5)(5) Eu égard à ce qui précède, la Commission considère que le L-tryptophane produit par Escherichia coli CGMCC 7.460 remplit les conditions fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003. Il convient par conséquent d’autoriser l’utilisation de cette substance en tant qu’additif pour l’alimentation animale. Lorsqu’il est utilisé dans l’alimentation des ruminants, le L-tryptophane doit être protégé contre sa dégradation dans le rumen. Il y a lieu d’avertir l’utilisateur de tenir compte de l’apport alimentaire en acides aminés essentiels et conditionnellement essentiels, en particulier en cas de supplémentation en L-tryptophane par l’intermédiaire de l’eau d’abreuvement. En outre, la Commission considère qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes de l’additif sur la santé de ses utilisateurs.
(6)(6) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
ANNEXE
| Numéro d’identification de l’additif pour l’alimentation animale | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation
| en mg/kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %
| Catégorie: additifs nutritionnels. Groupe fonctionnel: acides aminés, leurs sels et produits analogues
| 3c442 | L-tryptophane |
Composition de l’additif
Poudre ayant une teneur minimale en L-tryptophane de 98 % (sur la base de la matière sèche) et une teneur en eau inférieure ou égale à 0,5 %
Teneur maximale en 1,1′-éthylidène-bis-L-tryptophane de 10 mg/kg
Caractérisation de la substance active
L-tryptophane produit par Escherichia coli CGMCC 7.460
Formule chimique: C11H12N2O2
Numéro CAS: 73-22-3
Méthode d’analyse
Pour le dosage du L-tryptophane dans l’additif pour l’alimentation animale:
— Codex des produits chimiques alimentaires «Monographie du L-tryptophane»
Pour le dosage du tryptophane dans l’additif pour l’alimentation animale et les prémélanges:
— chromatographie liquide à haute performance avec détecteur fluorimétrique (CLHP-DFL) — EN ISO 13904
Pour le dosage du tryptophane dans les aliments composés pour animaux:
— chromatographie liquide à haute performance avec détecteur fluorimétrique (CLHP-DFL) — règlement (CE) no 152/2009 de la Commission
| Toutes les espèces animales | — | — | — |
1. Les conditions de stockage, la stabilité au traitement thermique et la stabilité dans l’eau doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.
2. L’additif peut être utilisé dans l’eau d’abreuvement.
3. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent veiller à ce que le L-tryptophane soit protégé contre la dégradation ruminale lorsqu’elle est utilisée dans l’alimentation des ruminants.
4. L’étiquetage de l’additif et des prémélanges doit comporter la mention suivante:
— «En cas de supplémentation en L-tryptophane, notamment par l’intermédiaire de l’eau d’abreuvement, il convient de tenir compte de tous les acides aminés essentiels et conditionnellement essentiels afin d’éviter les déséquilibres».
5. L’additif doit présenter une teneur en endotoxines et un potentiel de production de poussières qui garantissent une exposition maximale de 1 600 UI d’endotoxines/m3 d’air.
6. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle assurant une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.
| 23 février 2035