(5) Eu égard à ce qui précède, la Commission considère que le L-tryptophane produit par Escherichia coli CGMCC 7.460 remplit les conditions fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003. Il convient par conséquent d’autoriser l’utilisation de cette substance en tant qu’additif pour l’alimentation animale. Lorsqu’il est utilisé dans l’alimentation des ruminants, le L-tryptophane doit être protégé contre sa dégradation dans le rumen. Il y a lieu d’avertir l’utilisateur de tenir compte de l’apport alimentaire en acides aminés essentiels et conditionnellement essentiels, en particulier en cas de supplémentation en L-tryptophane par l’intermédiaire de l’eau d’abreuvement. En outre, la Commission considère qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes de l’additif sur la santé de ses utilisateurs.
Règlement d’exécution (UE) 2025/188 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/188
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/188
Versionacte d'origine du 31/01/2025 (CELEX 32025R0188)
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