Règlement d’exécution (UE) 2025/193 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/193
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/193
Versionacte d'origine du 31/01/2025 (CELEX 32025R0193)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d’exécution (UE) 2025/193EUR-Lex →

(2) Une préparation à base d’endo-1,4-bêta-xylanase produite par Trichoderma reesei CBS 143953 [anciennement déposée à l’American Type Culture Collection (ATCC) PTA 5588], de subtilisine produite par Bacillus subtilis CBS 143946 (anciennement ATCC 2107) et d’alpha-amylase produite par Bacillus amyloliquefaciens CBS 143954 (anciennement ATCC 3978) a été autorisée pour une période de dix ans en tant qu’additif pour l’alimentation des poulets d’engraissement, des canards et des dindons d’engraissement par le règlement (CE) no 1087/2009 de la Commission, et pour les poules pondeuses par le règlement d’exécution (UE) no 389/2011 de la Commission.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0193. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).