(3) Conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003, une demande a été présentée en vue du renouvellement de l’autorisation de la préparation à base d’endo-1,4-bêta-xylanase produite par Trichoderma reesei CBS 143953, de subtilisine produite par Bacillus subtilis CBS 143946 et d’alpha-amylase produite par Bacillus amyloliquefaciens CBS 143954 en tant qu’additif pour l’alimentation des poulets d’engraissement, des dindons d’engraissement, des canards et des poules pondeuses, à classer dans la catégorie des «additifs zootechniques» et dans le groupe fonctionnel des «améliorateurs de digestibilité». La demande comprenait une proposition de modification des conditions de l’autorisation initiale de la préparation consistant à réduire la teneur minimale recommandée pour les dindons d’engraissement (de 300 U d’endo-1,4-bêta-xylanase, 4 000 U de subtilisine et 400 U d’alpha-amylase/kg d’aliment à 187,5 U d’endo-1,4-bêta-xylanase, 2 500 U de subtilisine et 250 U d’alpha-amylase/kg d’aliment). La demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l’article 14, paragraphe 2, ainsi que des données pertinentes étayant la demande de modification.
Règlement d’exécution (UE) 2025/193 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/193
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/193
Versionacte d'origine du 31/01/2025 (CELEX 32025R0193)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.