Règlement d’exécution (UE) 2025/193 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/193
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/193
Versionacte d'origine du 31/01/2025 (CELEX 32025R0193)
RéférenceConsidérant 4 du règlement d’exécution (UE) 2025/193EUR-Lex →

(4) Conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande a été introduite en vue de l’autorisation de nouvelles utilisations de la préparation à base d’endo-1,4-bêta-xylanase produite par Trichoderma reesei CBS 143953, de subtilisine produite par Bacillus subtilis CBS 143946 et d’alpha-amylase produite par Bacillus amyloliquefaciens CBS 143954. La demande concerne l’autorisation de cette préparation en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces de volailles (à l’exception des canards) destinées à la ponte autres que les poules pondeuses, d’engraissement autres que les poulets et les dindons, élevées pour la reproduction ou élevées pour la ponte, à classer dans la catégorie des «additifs zootechniques» et dans le groupe fonctionnel des «améliorateurs de digestibilité». Cette demande était accompagnée des informations et documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0193. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).