(5) Dans son avis du 18 avril 2024, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après «l’Autorité») a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, la préparation à base d’endo-1,4-bêta-xylanase produite par Trichoderma reesei CBS 143953, de subtilisine produite par Bacillus subtilis CBS 143946 et d’alpha-amylase produite par Bacillus amyloliquefaciens CBS 143954 est sûre pour les poulets d’engraissement, les canards, les dindons d’engraissement et les poules pondeuses. Cette conclusion peut être étendue à toutes les espèces de volailles d’engraissement, élevées pour la reproduction ou élevées pour la ponte, ainsi qu’à toutes les espèces de volailles destinées à la ponte. Elle a par ailleurs indiqué que la préparation est sûre pour les consommateurs et l’environnement. L’Autorité a également conclu que la préparation à base d’endo-1,4-bêta-xylanase produite par Trichoderma reesei CBS 143953, de subtilisine produite par Bacillus subtilis CBS 143946 et d’alpha-amylase produite par Bacillus amyloliquefaciens CBS 143954 est légèrement irritante pour la peau et les yeux, et qu’elle ne constitue pas un sensibilisant cutané mais devrait être considérée comme un sensibilisant respiratoire. L’Autorité a en outre conclu que la préparation à base d’endo-1,4-bêta-xylanase produite par Trichoderma reesei CBS 143953, de subtilisine produite par Bacillus subtilis CBS 143946 et d’alpha-amylase produite par Bacillus amyloliquefaciens CBS 143954 peut être efficace à 75 U de xylanase, 1 000 U de subtilisine et 100 U d’amylase/kg d’aliment complet pour les canards, à 187,5 U de xylanase, 2 500 U de subtilisine et 250 U d’amylase/kg d’aliment complet pour les dindons d’engraissement et pour toutes les espèces de volailles d’engraissement, élevées pour la reproduction ou élevées pour la ponte (à l’exception des canards), et à 300 U de xylanase, 4 000 U de subtilisine et 400 U d’amylase/kg d’aliment complet pour toutes les espèces de volailles destinées à la ponte (à l’exception des canards). Elle n’a pas jugé nécessaire de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. L’Autorité a aussi vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans les aliments pour animaux présenté par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.
Règlement d’exécution (UE) 2025/193 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/193
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/193
Versionacte d'origine du 31/01/2025 (CELEX 32025R0193)
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