Règlement d’exécution (UE) 2025/193 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/193
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/193
Versionacte d'origine du 31/01/2025 (CELEX 32025R0193)
RéférenceConsidérant 6 du règlement d’exécution (UE) 2025/193EUR-Lex →

(6) Compte tenu de ce qui précède, la Commission considère que la préparation à base d’endo-1,4-bêta-xylanase produite par Trichoderma reesei CBS 143953, de subtilisine produite par Bacillus subtilis CBS 143946 et d’alpha-amylase produite par Bacillus amyloliquefaciens CBS 143954 satisfait aux conditions prévues à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003. Il y a donc lieu de renouveler l’autorisation de cet additif pour les poulets d’engraissement, les dindons d’engraissement, les canards et les poules pondeuses, et d’autoriser l’utilisation de cette préparation pour toutes les espèces de volailles (à l’exception des canards) destinées à la ponte autres que les poules pondeuses, d’engraissement autres que les poulets et les dindons, élevées pour la reproduction ou élevées pour la ponte. En outre, la Commission considère qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes dudit additif sur la santé de ses utilisateurs. Ces mesures de protection devraient s’entendre sans préjudice des autres exigences en matière de sécurité des travailleurs prévues par le droit de l’Union.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0193. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).