(7) Dès lors que l’autorisation de la préparation à base d’endo-1,4-bêta-xylanase produite par Trichoderma reesei CBS 143953, de subtilisine produite par Bacillus subtilis CBS 143946 et d’alpha-amylase produite par Bacillus amyloliquefaciens CBS 143954 en tant qu’additif pour l’alimentation des poulets d’engraissement, des dindons d’engraissement, des canards et des poules pondeuses est renouvelée, il convient d’abroger le règlement (CE) no 1087/2009 et le règlement d’exécution (UE) no 389/2011.
Règlement d’exécution (UE) 2025/193 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/193
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/193
Versionacte d'origine du 31/01/2025 (CELEX 32025R0193)
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