Règlement d’exécution (UE) 2025/193 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/193
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/193
Versionacte d'origine du 31/01/2025 (CELEX 32025R0193)
RéférenceConsidérant 7 du règlement d’exécution (UE) 2025/193EUR-Lex →

(7) Dès lors que l’autorisation de la préparation à base d’endo-1,4-bêta-xylanase produite par Trichoderma reesei CBS 143953, de subtilisine produite par Bacillus subtilis CBS 143946 et d’alpha-amylase produite par Bacillus amyloliquefaciens CBS 143954 en tant qu’additif pour l’alimentation des poulets d’engraissement, des dindons d’engraissement, des canards et des poules pondeuses est renouvelée, il convient d’abroger le règlement (CE) no 1087/2009 et le règlement d’exécution (UE) no 389/2011.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0193. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).