(4) Conformément à l’article 4, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 978/2012, il convient de laisser au pays bénéficiaire du SPG et aux opérateurs économiques suffisamment de temps pour s’adapter dans de bonnes conditions au changement de statut du pays au regard du SPG. Par conséquent, la décision de retirer un pays bénéficiaire de la liste des pays bénéficiaires du SPG, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 978/2012 s’applique deux ans après la date d’application dudit régime d’accès préférentiel au marché.
Règlement délégué (UE) 2025/214 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/214
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/214
Versionacte d'origine du 28/11/2024 (CELEX 32025R0214)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.