Règlement délégué (UE) 2025/214 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/214
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/214
Versionacte d'origine du 28/11/2024 (CELEX 32025R0214)
RéférenceConsidérant 4 du règlement délégué (UE) 2025/214EUR-Lex →

(4) Conformément à l’article 4, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 978/2012, il convient de laisser au pays bénéficiaire du SPG et aux opérateurs économiques suffisamment de temps pour s’adapter dans de bonnes conditions au changement de statut du pays au regard du SPG. Par conséquent, la décision de retirer un pays bénéficiaire de la liste des pays bénéficiaires du SPG, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 978/2012 s’applique deux ans après la date d’application dudit régime d’accès préférentiel au marché.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0214. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).