(4) L’annexe XIII du règlement d’exécution (UE) 2021/404 dresse la liste des pays tiers, territoires ou zones de pays tiers ou territoires en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois de viandes fraîches d’ongulés, y compris de bovins, est autorisée. Conformément à l’article 2, point 43, du règlement délégué (UE) 2020/692, les abats sont inclus dans la définition des viandes fraîches. Dans les normes internationales comme le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale, les abats ne sont pas considérés comme un produit sûr en cas d’infection par le virus de la dermatose nodulaire contagieuse (DNC). En outre, à l’annexe VII du règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission, des traitements d’atténuation des risques sont prévus pour les produits d’origine animale provenant de la zone réglementée et, pour ce qui est de la viande, concernant le retrait des abats en cas d’apparition d’un foyer de DNC.
Règlement d’exécution (UE) 2025/259 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/259
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/259
Versionacte d'origine du 10/02/2025 (CELEX 32025R0259)
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