Article 1
L’annexe XIII du règlement d’exécution (UE) 2021/404 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 10/02/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Le règlement (UE) 2016/429 dispose que, pour pouvoir entrer dans l’Union, les envois d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale doivent provenir d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone ou compartiment de celui-ci, inscrits sur une liste conformément à l’article 230, paragraphe 1, dudit règlement.
(2) Le règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission expose les conditions de police sanitaire applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certaines espèces et catégories d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale provenant de pays tiers ou de territoires, de zones ou de compartiments de pays tiers, dans le cas des animaux d’aquaculture.
(3) Le règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission établit les listes des pays tiers, ou territoires ou zones de pays tiers, en provenance desquels l’entrée dans l’Union des espèces et catégories d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale relevant du champ d’application du règlement délégué (UE) 2020/692 est autorisée. Ces listes ainsi que certaines règles générales concernant ces listes figurent respectivement aux annexes II à XXII et à l’annexe I de ce règlement d’exécution.
(4) L’annexe XIII du règlement d’exécution (UE) 2021/404 dresse la liste des pays tiers, territoires ou zones de pays tiers ou territoires en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois de viandes fraîches d’ongulés, y compris de bovins, est autorisée. Conformément à l’article 2, point 43, du règlement délégué (UE) 2020/692, les abats sont inclus dans la définition des viandes fraîches. Dans les normes internationales comme le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale, les abats ne sont pas considérés comme un produit sûr en cas d’infection par le virus de la dermatose nodulaire contagieuse (DNC). En outre, à l’annexe VII du règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission, des traitements d’atténuation des risques sont prévus pour les produits d’origine animale provenant de la zone réglementée et, pour ce qui est de la viande, concernant le retrait des abats en cas d’apparition d’un foyer de DNC.
(5) Le Japon a notifié à la Commission l’apparition sur son territoire de foyers confirmés de DNC chez des bovins. Par conséquent, il convient d’insérer la condition particulière «Pas d’abats» dans l’inscription relative au Japon, à la colonne 5 du tableau de l’annexe XIII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404, afin de suspendre l’entrée dans l’Union d’abats de bovins originaires de ce pays tiers. Il convient dès lors de modifier l’annexe XIII du règlement d’exécution (UE) 2021/404 en conséquence.
(6) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
L’annexe XIII du règlement d’exécution (UE) 2021/404 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
ANNEXE
À l’annexe XIII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404, l’inscription relative au Japon est remplacée par le texte suivant:
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«JP
Japon
| JP-0 | Bovins | BOV, RUM-MSM | Pas d’abats | | | 28.3.2013»