Règlement d’exécution (UE) 2025/260 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/260
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/260
Versionacte d'origine du 10/02/2025 (CELEX 32025R0260)
RéférenceConsidérant 4 du règlement d’exécution (UE) 2025/260EUR-Lex →

(4) Toutefois, le corindon artificiel actuellement classé sous le code TARIC 2818109130 [c’est-à-dire le corindon fritté présentant une structure microcristalline, composé d’oxyde d’aluminium (CAS RN 1344-28-1) et d’aluminate de magnésium (CAS RN 12068-51-8), contenant en poids (exprimé en oxyde) 92 % ou plus, mais pas plus de 94 % d’oxyde d’aluminium, et 7 % (± 1 %) d’oxyde de magnésium] ne fait pas partie du produit concerné. Les mélanges mécaniques de corindon artificiel et d’autres substances, actuellement classés sous la position 3824, ne relèvent pas non plus du produit concerné.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0260. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).